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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 16 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202989
pub.
16/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 6 juillet 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95215/CO/209)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent à tous les employés, sauf lorsque leur application est expressément limitée aux employés barémisés et barémisables.

Art. 2.Exécution accord interprofessionnel.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008.

Art. 3.Pouvoir d'achat. § 1er. Pour les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle (c'est-à-dire chez Intégrale ou avec un opting out reconnu), la cotisation patronale à la pension extralégale sectorielle s'élève, en 2009, à 1,1 p.c..

Le présent paragraphe s'applique à toutes les entreprises où il n'existait pas encore de régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour tout ou partie des employés visés, les entreprises où il existait bien un régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour les employés visés mais où ce régime d'entreprise a été abrogé après cette date, et les nouvelles entreprises créées à partir du 11 juin 2001 et qui devaient réaliser cet engagement de pension collectif via l'organisme de pension désigné par le secteur, la "Caisse commune d'assurances Intégrale" ou via la possibilité d'opting out, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 janvier 2007, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et enregistrée sous le numéro 82045/CO/209.

Le 1er octobre 2009, tous les employés barémisés et barémisables à temps plein recevront d'une manière non-récurrente des écochèques pour une valeur totale de 125 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.

Le 1er octobre 2010, tous les employés barémisés et barémisables à temps plein recevront d'une manière non-récurrente des écochèques pour valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre 2009 et se termine le 30 septembre 2010.

A partir du 1er janvier 2011, ces 250 EUR seront transformés en une augmentation de 0,67 p.c. de la cotisation patronale destinée à la pension complémentaire sectorielle et ce, pour une durée indéterminée.

De ce fait, le seuil minimum de la cotisation patronale pour la pension complémentaire sera porté à 1,77 p.c.

Les dispositions concernant la pension complémentaire sectorielle restent d'application aux travailleurs ayant un contrat de travail pour employés (y compris les cadres) des entreprises visées ci-dessus, et ceci conformément aux dispositions de l'article 4, § 5 de l'accord national 2007-2008 du 24 septembre 2007 (enregistré sous le numéro 85840/CO/209). § 2. Pour les entreprises ne tombant pas sous le champ d'application du régime de pension complémentaire sectorielle (c'est-à-dire les entreprises qui avaient déjà, avant le 11 juin 2001, leur propre système de pension complémentaire auprès d'un assureur ou par le biais d'un fonds de pension au niveau de l'entreprise, équivalent au système sectoriel et reconnu par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques).

Ce paragraphe est d'application aux entreprises où il existait déjà avant le 11 juin 2001 un régime de pension extralégale équivalent au système sectoriel pour tout ou partie des employés visés au niveau de l'entreprise et qui à ce titre ont également été reconnues par la commission paritaire, et qui réalisent l'engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 2002.

Il est également d'application aux entreprises sans délégation syndicale qui, en exécution de l'article 2, § 3 de l'accord national 1999-2000 enregistré sous le n° 51355/COF/209, ont instauré un régime de pension extralégale approuvé par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, et qui réalisent l'engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 2002. a) entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale en 2009 est égale au seuil minimum de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixé au niveau sectoriel pour 2009, soit 1,1 p.c.

Pour ces entreprises, les mêmes dispositions que celles pour les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle, comme prévu au point § 1er, sont d'application. b) entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale en 2009 est supérieure au seuil minimum de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixé au niveau sectoriel pour 2009, soit 1,1 p.c., mais inférieure au seuil minimum fixé de la cotisation patronale à la pension complémentaire au niveau sectoriel pour 2011, soit 1,77 p.c.

Pour 2009 et 2010, les mêmes dispositions que celles régissant les entreprises tombant sous le champ d'application de la pension complémentaire sectorielle, comme prévu au § 1er, sont d'application.

A partir du 1er janvier 2011, ces 250 EUR seront affectés en premier lieu à l'augmentation de la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise pour atteindre le seuil sectoriel minimum de cette même cotisation fixé au niveau sectoriel, soit, en 2011, 1,77 p.c. des rémunérations déclarées à l'ONSS. A partir de 2011, le solde de ces 250 EUR sera annuellement attribué au mois d'octobre aux employés barémisés et barémisables à temps plein sous la forme d'écochèques.

Le calcul du solde se fait selon la formule ci-dessous : Montant du solde = 0,67 - (1,77-N)/0,67 x 250.

N= la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise en 2009.

Par exemple : En 2009 la cotisation patronale à la pension complémentaire fixée au niveau de l'entreprise est 1,50 p.c.. Le solde est dès lors égal à (0,67 - 0,27)/0,67 x 250 = 149,25 EUR. Le montant obtenu de cette manière sera arrondi à l'unité la plus proche selon les règles d'arrondi classiques.

Les employeurs informeront la délégation syndicale ou, à défaut, les employés du pourcentage de la cotisation patronale à la pension complémentaire. c) entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale est égale ou supérieure à 1,77 p.c. en 2009 Les entreprises peuvent à leur niveau choisir une des options du menu fermé suivant : - attribution d'écochèques à tous les employés barémisés et barémisables à temps plein d'une valeur totale de 125 EUR au 1er octobre 2009 (avec une période référence du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009) et après, annuellement, d'une valeur totale de 250 EUR à partir du 1er octobre 2010 (avec une période référence du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours); - augmentation de 1 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009 de la réglementation existante en matière de chèques-repas pour les employés barémisés et barémisables; - instauration ou amélioration d'une police d'assurance hospitalisation collective existante d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris les frais et charges patronales; - amélioration du plan de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise pour les employés barémisés et barémisables d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris les frais et charges patronales. Si le choix porte sur cette amélioration du plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise, il est recommandé de faire de même pour les cadres.

L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus via une convention collective de travail d'entreprise pour le 15 septembre 2009 au plus tard.

Le choix vaut pour une durée indéterminée.

En l'absence de délégation syndicale et uniquement pour l'augmentation du régime existant de chèques-repas, la possibilité légale d'accords individuels peut être utilisée, à condition que le président du bureau de conciliation régional compétent en soit informé. Celui-ci informe à son tour les partenaires sociaux représentés au bureau de conciliation régional compétent.

Si le choix porte sur la formule de l'augmentation des chèques-repas à partir du 1er juillet 2009, la convention collective de travail d'entreprise prévoira le cas échéant une compensation pour la différence entre les chèques-repas déjà accordés à partir du 1er juillet 2009 et les nouveaux chèques-repas augmentés à une date ultérieure.

Si pour le 15 septembre 2009 aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue ou si une des parties au niveau de l'entreprise ne souhaite pas négocier, le système d'écochèques sera d'application pour tous les employés barémisés et barémisables à temps plein à concurrence d'une valeur totale de 125 EUR au 1er octobre 2009 (avec une période référence du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009) et après annuellement d'une valeur totale de 250 EUR à partir du 1er octobre 2010 (avec une période référence du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours).

Les employeurs informeront la délégation syndicale ou, à défaut, les employés du pourcentage de la cotisation patronale à la pension complémentaire. § 3. Dispositions communes concernant les écochèques.

En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux écochèques, conclue au Conseil national de travail le 20 février 2009, les écochèques sont octroyés sur base des modalités ci-dessous : a) Pendant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours d'occupation effective ainsi que de tous les jours assimilés sur base de la convention collective de travail n° 98 concernant les écochèques. Sont en outre assimilés : - tous les jours d'inactivité suite à l'application de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise en exécution du titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise, enregistrée sous n° 92814/CO/209 le 30 juin 2009; - les jours de crédit-temps accordés sur base de régimes dérogatoires à partir du 1er janvier 2009 approuvés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en exécution de l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209); - les jours couverts par des allocations de chômage par l'Office national de l'Emploi pour les vacances jeunes et les vacances seniors; - tous les jours couverts par un salaire garanti; - tous les jours d'absence suite à un accident du travail; - pour une période limitée à maximum trois mois au total pendant la période de référence, en sus de la période couverte par le salaire garanti, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant que un jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun se poursuit de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le solde de la période de maximum trois mois est épuisé. b) Le droit à des écochèques ne s'ouvre qu'à l'issue d'une période d'emploi ininterrompu dans l'entreprise de minimum d'un mois pendant la période de référence.c) Pour les employés qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de leur période d'occupation.d) Pour les employés occupés à temps partiel, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de la fraction d'occupation.e) La valeur nominale maximum des écochèques est de 10 EUR par écochèque.f) Les écochèques sont payés chaque année au mois d'octobre. § 4. Dispositions communes concernant la pension complémentaire Un engagement de pension collectif, qui prévoit une prime de l'entreprise s'élevant à au moins 1,1 p.c. de la rémunération annuelle brute de l'employé à charge de l'entreprise, qui est déclarée à l'Office national de Sécurité sociale, est assuré à tous les travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres) à partir du 1er janvier 2008.

Cette prime est exclusivement utilisée pour la constitution d'une pension ou d'un capital de retraite et le remboursement des réserves en cas de décès prématuré.

A partir du 1er janvier 2011, cet engagement de pension collectif s'élève à 1,77 p.c.

Le règlement de pension sectoriel et la note technique qui figurent en annexe 2 et 2bis de l'accord national 2007-2008 du 24 septembre 2007 (enregistré sous le numéro 85840/CO/209) seront adaptés dans ce sens.

La pension extralégale qui a été instaurée au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 doit s'appliquer à tous les employés et doit être en toutes circonstances égale à la cotisation à charge de l'entreprise de la pension extralégale instaurée au niveau sectoriel conformément à l'engagement de pension ci-dessus.

Si le système d'entreprise est du type "prestations fixes", la réserve acquise financée par l'entreprise doit être à tout moment au moins égale à la réserve acquise qui serait obtenue par la capitalisation d'une prime à charge de l'entreprise qui s'élève au moins au pourcentage fixé au niveau sectoriel de la rémunération annuelle brute de l'affilié déclarée à l'Office national de Sécurité sociale, au taux d'actualisation qui est utilisé pour la détermination des réserves acquises.

Art. 4.Exceptions.

L'article 3 ci-dessus ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2009 et 2010. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages.

Néanmoins, pour toutes les entreprises, l'engagement de pension collectif devra s'élever à 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011.

Art. 5.Sécurité d'emploi.

Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans l'article 13 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (avec numéro d'enregistrement 85840/CO/209) sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2010. Les dispositions nouvelles et modifiées sont : § 1er. Principe.

Il ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment : trajets de formation, mesures anti-crise, redistribution du travail, travail à temps partiel et crédit-temps.

A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. § 2. Définition.

Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition. § 3. Procédure.

Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés; - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président du bureau de conciliation régional; - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière; - Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional; - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et au président du bureau de conciliation régional. § 4. Sanction.

Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située : pour Anvers : Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalverwerkende nijverheid (VIBAM); pour le Limbourg : Limburgs Instituut voor de Opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid (LIMOB); pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale : Fonds de Formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (OBMB-FEMB); pour le Hainaut et Namur : Centre de Perfectionnement Employés Hainaut Namur (CPEHN); pour Liège et le Luxembourg : Centre de Formation et de Perfectionnement Employés Liège Luxembourg (CFPE); pour les Flandres orientale et occidentale : VORMETAL - Oost- en West-Vlaanderen.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.

Art. 6.Flexibilité contractuelle. § 1er. Les employés avec des contrats qui ne sont pas fixes, à savoir des contrats intérimaires et temporaires, qui ont travaillé au minimum un an de façon ininterrompue pour un même employeur, bénéficieront des mêmes droits en matière de formation que les employés ayant un contrat à durée indéterminée. Pour l'accès aux moyens sectoriels des fonds de formation réservés aux employés ayant un contrat à durée déterminée, engagés pour un travail déterminé ou ayant un contrat à durée indéterminée, il faudra, pour les travailleurs intérimaires, examiner la possibilité de liens de collaboration avec la commission paritaire du secteur intérimaire.

En cas de fin de contrat, tant collectif qu'individuel, on prévoit à partir du 1er juillet 2009 une même procédure de reclassement professionnel que celle qui existe pour les employés licenciés ayant un contrat à durée indéterminée. § 2. A l'article 14 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (avec numéro d'enregistrement 85840/CO/209), la disposition suivante est ajoutée : "Dans tous les cas, à partir du 1er juillet 2009, aucune nouvelle période d'essai ne peut être prévue pour autant que la durée des contrats de travail de durée déterminée et/ou d'intérim soit d'au minimum six mois."

Art. 7.Prépension. § 1er. L'âge de la prépension tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, est fixé à 58 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus. § 2. L'âge de la prépension est, dans les limites des possibilités légales, abaissé à 56 ans pour les employés qui peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur dont 20 ans de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. § 3. L'âge de la prépension à mi-temps tel que prévu dans la convention collective de travail n° 55, conclue au sein du Conseil national du travail, est fixé à 55 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus. § 4. Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la possibilité de partir en prépension est créée pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans.

Art. 8.Mobilité. § 1er. Transports en commun publics.

En ce qui concerne les transports en commun publics et le transport combiné, la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (chapitres III à VIII) est d'application. Le texte de la convention collective de travail du 15 février 1973 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés sera adapté à ces fins. § 2. Transport privé.

A l'article 9, § 2 de la convention collective de travail du 15 février 1973 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés, est ajoutée la disposition suivante : "A partir de 2010, l'indexation aura automatiquement lieu le 1er février de chaque année.

A cette fin la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente." § 3. Plafond pour l'intervention dans les frais de transport privé Le plafond pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé, prévu par l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative à l'intervention dans les frais de transport des employés, est augmenté à 3 734 EUR à partir du 1er janvier 2010. § 4. Indemnité vélo.

A l'article 9, § 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés, est ajoutée la disposition suivante : "A partir du 1er juillet 2009, les employés qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance en vélo, recevront une intervention de l'employeur dans les frais de transport calculée selon le tableau annexé à la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 qui fixe les montants de l'intervention de l'employeur dans le transport privé à concurrence de 60 p.c. en moyenne, conformément à l'article 11 de la convention collective de travail mentionnée.

A partir de 2010, ce tableau sera indexé automatiquement et annuellement le 1er février de chaque année.

A cette fin la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année en cours est comparé à la moyenne quadrimensuelle du chiffre de l'indice du mois de janvier de l'année précédente.". § 5. Participation cellule d'emploi.

A partir du 1er juillet 2009, les employeurs prendront en charge les frais de transport des employés insérés dans les cellules pour l'emploi, en tenant compte des distances effectivement parcourues pour participer aux activités de ces cellules pour l'emploi, sur base des tarifs fixés, en fonction du moyen de transport utilisé, par la convention collective de travail du 15 février 1973 concernant l'intervention dans les frais de transport des employés. § 6. Rapports de mobilité.

Dans le cadre des rapports de mobilité triannuels ( loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) type loi prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution type loi prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1) type loi prom. 08/04/2003 pub. 09/03/2005 numac 2005015035 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement et aux Annexes Ire, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998. - Addendum (1) fermer, chapitre XI) il est recommandé aux entreprises avec plus de 100 travailleurs d'examiner en conseil d'entreprise les possibilités de soutien de la mobilité et d'utilisation du système tiers payant.

Art. 9.Formation. § 1er. Cotisation groupes à risque.

La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'ASBL "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - Employés", en abrégé "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

Afin d'en simplifier la perception, le montant de cette cotisation est établi en un montant forfaitaire.

La cotisation patronale forfaitaire de 32,50 EUR par employé par an versée à l'ASBL "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est maintenue pour l'année 2009.

Pour l'année 2010, ce montant de la cotisation forfaitaire est porté à 35,50 EUR. Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'ASBL "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.

Les modalités de perception seront repris dans une convention collective de travail séparée. § 2. Cotisation ASBL "IFPM-Employés".

La cotisation patronale forfaitaire de 27,50 EUR par employé par an versée à l'ASBL "IFPM-Employés" et destinée à la formation des employés est maintenue pour l'année 2009.

A partir de 2010, cette cotisation sera portée à 29 EUR par employé par an.

De ce montant forfaitaire de 27,50 EUR en 2009 et de 29 EUR en 2010, 16,11 EUR seront répartis entre les comités de gestion compétents pour les parties néerlandophone et francophone du pays selon les critères en vigueur.

Le produit des 11,39 EUR en 2009 et des 12,89 EUR en 2010 restants sera réparti sur la base du nombre d'employés entre les fonds de formation paritaires pour les employés existant au niveau provincial ou sous-régional. § 3. Engagement de formation.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des employés et donc de l'entreprise.

Dans les entreprises tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, 1,30 p.c. de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des employés sera consacré à la formation professionnelle des employés, à partir du 1er janvier 2009.

Cet engagement de formation est porté à 1,40 p.c. à partir du 1er janvier 2010.

On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'employé tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail.

En outre, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'employés.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour employés peuvent être pris en considération pour le calcul des taux susmentionnés de 1,30 p.c. en 2009 et de 1,40 p.c. en 2010.

Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale pour les employés. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.

Afin de mesurer la réalisation de l'engagement, une enquête coordonnée au niveau central sera organisée au cours du 2ème trimestre de 2010 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale pour les employés.

Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances paritaires de formation. § 4. Intervention dans les frais de transport en cas de formation Lorsque l'employé suit des formations à la demande de l'employeur, les coûts réels des frais de transport de l'employé sont remboursés par l'employeur.

Art. 10.Diversité.

Pendant la durée de cet accord national un groupe de travail paritaire examinera la problématique de la diversité.

Art. 11.Code de conduite normes de travail.

Au niveau du secteur et pour le 31 décembre 2009, un code de conduite sera élaboré, qui pourrait être utilisé comme recommandation auprès des entreprises.

Art. 12.Paix sociale.

La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires.

Art. 13.Durée.

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée, sauf les articles 5, 7, 9, § 1er, 10, 11 et 12 qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, à moins qu'une autre durée n'ait été fixée.

Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2009-2010 Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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