publié le 26 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et des services occasionnels
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et des services occasionnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et des services occasionnels.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 3 juillet 2009 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et des services occasionnels (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95190/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).
Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux : a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics;c. ouvriers qui perçoivent déjà leur pension légale, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale. § 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 1re (règlement de pension) de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels
Art. 2.L'annexe 1re "Régime de temps de travail" du règlement de pension est abrogée et remplacée comme suit : « Le régime de temps de travail pour les affiliés occupés à temps partiel ou à temps plein est défini de la façon suivante : Régime de temps de travail = A x B A = nombre de jours couverts par les codes 1, 2, 3, 5 et 20 de la DMFA - LPC, divisé par le nombre de jours de travail au cours de l'année;
B = le nombre d'heures par semaine dans le contrat de travail de l'ouvrier divisé par le nombre moyen d'heures par semaine pendant lequel la personne de référence est supposée travailler. - Code 1 : toutes les données du temps de travail couvert par le salaire soumis aux cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers; - Code 2 : vacances légales des ouvriers; - Code 3 : vacances complémentaires des ouvriers; - Code 5 : congé-éducation payé; - Code 20 : repos compensatoire non rémunéré dans le cadre de la réduction de la durée du travail avec un salaire horaire majoré.
Par "personne de référence", il convient d'entendre : la personne qui est occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, dans une fonction comparable à celle de l'ouvrier.
Ces données sont communiquées par le biais des informations de la DMFA - LPC reçues via l'OGPCS. » CHAPITRE III. - Modification de l'annexe 2 (règlement de solidarité) de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels
Art. 3.§ 1er. Le chapitre II, section 1re du règlement de solidarité est abrogé et remplacé comme suit : « L'affiliation à l'engagement de solidarité est obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou ultérieurement, auprès d'un employeur tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Sont cependant expressément exclus les ouvriers qui sont exclus par la convention collective de travail du 25 juin 2008.
L'affiliation a lieu à la date d'entrée en service. Toutefois, cette affiliation n'aura lieu au plus tôt qu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Si, au moment où pour la première fois un ouvrier visé par ce règlement répond aux conditions d'affiliation, son contrat de travail est suspendu et qu'il ne perçoit plus de rémunération d'un employeur tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008, son affiliation effective est retardée jusqu'à la date de la remise en vigueur du contrat de travail. Par contre, l'affiliation effective ne sera pas reportée pour les prestations en cas de décès.
L'affiliation cesse dès que les conditions d'affiliation précitées ne sont plus remplies. » § 2. Le chapitre II, section 2, § 1er du règlement de solidarité est abrogé et remplacé comme suit : « Les prestations de solidarité sont les suivantes : - Une indemnité pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant sa carrière professionnelle : 1.500 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1re, A) au présent règlement de solidarité. - Une exonération de primes pour le financement de l'engagement de pension en cas d'incapacité de travail complète due à une maladie ou à un accident, après une période d'incapacité de travail complète ininterrompue d'une année civile. La prime exonérée correspond à la prime en vigueur au moment de l'incapacité de travail, multipliée par le régime de temps de travail de l'affilié en vigueur au moment de l'incapacité de travail. Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1re, B) au présent règlement de solidarité.
Il s'agit de l'incapacité de travail, telle que celle couverte par les codes 10, 11, 50, 51, 60, 61 de la DMFA - LPC : - DMFA - LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme origine les données de la DMFA; - Code 10 : salaire garanti deuxième semaine; - Code 11 : incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail 12bis /13bis ; - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : protection de la maternité (= mesure de protection de la maternité, repos de maternité ou la conversion de ce dernier en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère) et pause d'allaitement (convention collective de travail n° 80); - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle. - Une exonération de primes pour le financement de l'engagement de pension en cas de chômage temporaire. La prime exonérée correspond à la prime en vigueur au moment du chômage temporaire et est proportionnelle à la durée du chômage temporaire et au régime du temps de service pendant cette période, multipliée par le régime de temps de travail de l'affilié en vigueur au moment du chômage temporaire. Le calcul de la prime est décrit à l'annexe 1re, B) au présent règlement de solidarité.
Il s'agit du chômage temporaire, tel que celui couvert par les codes 70, 71 et 72 de la DMFA - LPC : - DMFA - LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme origine les données de la DMFA; - Code 70 : chômage temporaire autre que les codes 71 et 72; - Code 71 : code spécifique - chômage temporaire pour causes économiques; - Code 72 : code spécifique - chômage temporaire pour cause d'intempéries; - Une indemnité pour perte de revenus en cas d'incapacité de travail complète, à condition que la durée de l'incapacité de travail soit d'au moins 180 jours calendrier. L'indemnité s'élève à 500 EUR multipliés par le régime de temps de travail en vigueur au moment de l'incapacité de travail. Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1re, A) au présent règlement de solidarité. Cette prestation est unique dans la carrière de l'affilié.
Il s'agit de l'incapacité de travail telle que celle couverte par les codes 10, 11, 50, 51, 60, 61 de la DMFA - LPC : - DMFA - LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme origine les données de la DMFA; - Code 10 : salaire garanti deuxième semaine; - Code 11 : incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail 12bis /13bis ; - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : protection de la maternité (= mesure de protection de la maternité, repos de maternité ou la conversion de ce dernier en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère) et pause d'allaitement (convention collective de travail n° 80); - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle. » § 3. L'annexe 1re "Régime de temps de travail" au règlement de solidarité est abrogée et remplacée comme suit : "A) Régime de temps de travail En ce qui concerne l'indemnité pour perte de revenus en cas de décès et l'indemnité pour perte de revenus en cas d'incapacité de travail complète, le régime de temps de travail pour les affiliés occupés à temps partiel ou à temps plein est défini comme suit : A/B A = nombre d'heures par semaine prévu par le contrat de travail de l'ouvrier;
B = nombre moyen d'heures par semaine pendant lequel la personne de référence est supposée travailler.
Par "personne de référence", il convient d'entendre : la personne qui est occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, dans une fonction comparable à celle de l'ouvrier.
Ces données sont communiquées par le biais des informations de la DMFA - LPC reçues via l'OGPCS. B) Calcul des primes exonérées en cas d'incapacité de travail complète due à une maladie ou un accident et des primes exonérées en cas de chômage temporaire Calcul de la prime : C x D Prime : C = nombre de jours couverts par les codes de la DMFA - LPC, divisé par le nombre de jours de travail au cours de l'année;
D = le nombre d'heures par semaine prévu par le contrat de travail de l'affilié, divisé par le nombre moyen d'heures par semaine pendant lequel la personne de référence est supposée travailler.
Par "personne de référence", il convient d'entendre : la personne qui est occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, dans une fonction comparable à celle de l'ouvrier.
Ces données sont communiquées par le biais des informations de la DMFA - LPC reçues via l'OGPCS. » CHAPITRE IV. - Enregistrement et force obligatoire
Art. 4.La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Les parties sollicitent la force obligatoire. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail pourra être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Pour être valable, la résiliation devra être effectuée dans le respect de l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires (LPC).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET