publié le 26 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro 95554/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun
Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette
Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport
Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, à 1/5e de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5es par semaine) à 60 p.c. d'une carte-train comme mentionné à l'annexe, pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.
Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Ces montants sont adaptés chaque fois que les montants prévus dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies sont adaptés.
Afstand Distance
Weekabonnement Week Abonnement hebdomadaire Semaine
Dag Jour
Afstand Distance
Weekabonnement Week Abonnement hebdomadaire Semaine
Dag Jour
5
6,20
1,2400
49
51
24,70
4,9400
6
6,60
1,3200
52
54
25,50
5,1000
7
6,90
1,3800
55
57
26,50
5,3000
8
7,30
1,4600
58
60
27,50
5,5000
9
7,70
1,5400
61
65
28,50
5,7000
10
8,10
1,6200
66
70
30,00
6,0000
11
8,60
1,7200
71
75
31,00
6,2000
12
9,00
1,8000
76
80
33,00
6,6000
13
9,40
1,8800
81
85
34,00
6,8000
14
9,80
1,9600
86
90
35,50
7,1000
15
10,20
2,0400
91
95
37,00
7,4000
16
10,70
2,1400
96
100
38,00
7,6000
17
11,10
2,2200
101
105
39,50
7,9000
18
11,50
2,3000
106
110
41,00
8,2000
19
12,00
2,4000
111
115
42,50
8,5000
20
12,40
2,4800
116
120
44,00
8,8000
21
12,80
2,5600
121
125
45,00
9,0000
22
13,20
2,6400
126
130
46,50
9,3000
23
13,70
2,7400
131
135
48,00
9,6000
24
14,10
2,8200
136
140
49,00
9,8000
25
14,40
2,8800
141
145
51,00
10,2000
26
15,00
3,0000
146
150
53,00
10,6000
27
15,30
3,0600
151
155
53,00
10,6000
28
15,60
3,1200
156
160
55,00
11,0000
29
16,20
3,2400
161
165
56,00
11,2000
30
16,50
3,3000
166
170
57,00
11,4000
31
33
17,20
3,4400
171
175
59,00
11,8000
34
36
18,60
3,7200
176
180
60,00
12,0000
37
39
19,70
3,9400
181
185
62,00
12,4000
40
42
21,00
4,2000
186
190
63,00
12,6000
43
45
22,20
4,4400
191
195
64,00
12,8000
46
48
23,60
4,7200
196
200
66,00
13,2000
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET