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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 26 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007202045
pub.
26/07/2007
prom.
13/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81514/CO/329.01) CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur de l'éducation de base et du "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie" ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée, d'une partie forfaitaire non indexée et d'une partie proportionnelle à la rémunération annuelle brute du travailleur. § 2. La partie forfaitaire indexée se chiffre à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce montant est majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 3. Le montant de la partie forfaitaire indexée est majoré, à partir de 2006, conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005, jusque 2010 inclus, selon l'évolution prévue dans cet accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du présent article, ainsi que les montants mentionnés au § 3 du présent article, sont adaptés annuellement, à compter de 2007, en application du mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année considérée est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 5. Le montant de la partie forfaitaire indexée totale de cette allocation de fin d'année est fixé annuellement et joint à la présente convention collective de travail.

Art. 3.La partie forfaitaire non indexée se chiffre à 55,08 EUR.

Art. 4.§ 1er. La partie proportionnelle est égale à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. § 2. La partie proportionnelle est majorée, à partir de 2006, conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/ social profit" du 6 juin 2005, jusque 2010 inclus, selon l'évolution prévue dans cet accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par "rémunération annuelle brute indexée" on entend : la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, y compris l'éventuelle allocation de foyer ou résidence mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 5.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier au 30 septembre de l'année civile prise en considération.

Une période de référence totalement travaillée ou assimilée correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète, à une prime de fin d'année incomplète, au prorata des jours travaillés et assimilés dans la période de référence. Sont considérées comme prestations effectives ou assimilées, les heures d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des prestations effectives pour l'octroi de l'allocation de fin d'année. Le congé palliatif et le congé pour assistance médicale sont assimilés à des prestations effectives à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle durant la période de référence.

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation ou la quitte durant la période de référence, la prime de fin d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et assimilés dans la période de référence.

Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs qui perçoivent déjà une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 10.Tout mois de prestations ou mois y assimilé durant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail.

Tout engagement pris avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la fin du mois.

Art. 11.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal pour le mois d'octobre de l'année considérée, le calcul de la partie variable de l'allocation s'effectue alors sur la rémunération annuelle brute indexée sur la base du salaire fictif de ce mois. CHAPITRE V. - Modalité de paiement

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée.

En cas de sortie de service, la prime de fin d'année due est payable lors de la liquidation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.L'annexe à la présente convention reprend, pour chaque année, les montants applicables de la partie forfaitaire indexée, de la partie forfaitaire non indexée ainsi que le pourcentage de la partie proportionnelle de la prime de fin d'année.

Art. 14.La présente convention prend cours le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus en vertu du "Vlaams Akkoord voor de non- profit/social profit" du 6 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base Montants de la prime de fin d'année applicables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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