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Arrêté Royal du 13 juin 2007
publié le 18 juillet 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

source
service public federal interieur
numac
2007000662
pub.
18/07/2007
prom.
13/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/13/2007000662/moniteur
moniteur
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13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet a pour objet l'adaptation du point 2 « définitions relatives à la résistance au feu » de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire aux dispositions européennes en la matière.

Ce projet d'arrêté a fait l'objet de l'avis 42.307/4 du 7 mars 2007 du Conseil d'Etat. 1. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur la possibilité prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, de prévoir des dérogations aux normes de prévention de base.A ce jour, il n'y a pas encore d'arrêté royal organisant le régime de ces dérogations. Aucune dérogation ne peut donc être légalement accordée. Ce qui est contraire à la volonté du législateur, a observé le Conseil d'Etat.

Un projet de réglementation mettant en ceuvre le régime de ces dérogations est actuellement en cours d'achèvement. 2. Le projet rend obligatoire d'une part diverses normes et d'autre part une décision de la Commission européenne. Le Conseil d'Etat fait observer qu'il convient d'en assurer la publication intégrale au Moniteur belge.

Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. a) Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service donné au moment de son adoption. Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. II le devient néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer relative à la normalisation, indique à ce sujet que L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Une publication intégrale au Moniteur belge n'est pas possible. En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004, le Bureau possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents de travail. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 précité, l'Etat peut, dans les arrêtés, renvoyer aux normes publiées par le Bureau par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Les professionnels qui souhaitent appliquer une norme doivent donc s'adresser au Bureau de Normalisation où ils peuvent l'acquérir à un prix fixé par cet organisme, ou la consulter gratuitement à la bibliothèque. b) Les décisions de la Commission européenne sont publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne sous forme électronique. II n'y a donc pas lieu de publier cette décision une nouvelle fois au Moniteur belge. 3. Plusieurs dispositions du projet permettent de recourir à des normes ou procédures permettant d'assurer un niveau de protection équivalent. Le Conseil d'Etat observe qu'il convient de déterminer le mode de preuve selon lequel une telle équivalence peut être établie a) Le projet soumis au Conseil d'Etat indique que la performance en matière de résistance au feu d'un élément de construction est attestée par un rapport de classement pour l'application en cause établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025 ou des garanties équivalentes. Dans le présent projet, la précision « ou des garanties équivalentes » est supprimée.

En effet, la compétence de ces organismes est reconnue par BELAC, Organisation belge d'Accréditation, sur la base des normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Il n'existe pas d'autre moyen d'évaluer la compétence et l'indépendance de ces organismes en Belgique à moins d'instaurer un système de reconnaissance par l'Etat. b) Selon le point 2.1, 3° a) de l'article 1er du projet, le rapport de classement attestant la résistance au feu d'un élément de construction peut être basé sur un ou des essais effectués conformément à une norme ou spécification technique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen permettant d'assurer un niveau de protection équivalent.

Cette remarque est rencontrée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994; en effet, selon cet article, le maître d'ouvrage, ou son délégué, doit montrer que l'équivalence est établie au moyen des documents nécessaires.

Un document imposé par le projet est le rapport de classement établi par laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Ce rapport peut être accompagné, si nécessaire, de tout document réglementaire ou non montrant que le produit est utilisé dans l'Etat de provenance pour des emplois équivalents. 4. Le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat organisait un système de contrôle du placement des portes résistant au feu, à effectuer par un organisme de contrôle accrédité avant la mise en service du bâtiment.Toutefois, il était prévu qu'étaient exemptées de ce contrôle, les portes résistant au feu placées par des placeurs certifiés, pour les activités de placement, par un organisme accrédité de certification de personnes.

Le Conseil d'Etat observe que le Roi ne peut pas, en exécution de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organiser un régime de certification pour les placeurs de portes résistant au feu.

Les dispositions mises en cause par le Conseil d'Etat ont été supprimées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueuxe Et le très fidèle serviteur Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 4 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion du 24 novembre 2005;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2006;

Vu l'avis 42.307/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 2. RESISTANCE AU FEU La résistance au feu est l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, l'étanchéité et/ou l'isolation thermique requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu.

Le système de classification pour la performance en matière de résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe de la décision de la Commission 2000/367/CE du 3 mai 2000, mettant en oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci, modifiée par la décision 2003/629/CE du 27 août 2003. 2.1 Evaluation générale des éléments de construction La performance en matière de résistance au feu d'un élément de construction est attestée 1° par les informations accompagnant le marquage CE;2° à défaut de marquage CE a) par un rapport de classement pour l'application en cause établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025; Ce rapport de classement est basé sur l'une des procédures d'évaluation suivantes : 1) un ou des essais effectués selon la norme européenne pertinente;2) un ou des essais effectués selon la norme NBN 713-020;3) un ou des essais effectués selon une norme ou spécification technique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen permettant d'assurer un niveau de protection équivalent;4) une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine d'application déterminé;b) par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il détermine;c) par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen. 2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu § 1er. Des exigences relatives aux portes résistant au feu 1° La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN 1654-1 et NBN EN 13501-2.2° De plus, les portes résistant au feu sont testées : a) selon les normes d'essai NBN EN 951 et NBN EN 1294 pour ce qui concerne les dimensions;b) selon les normes d'essai NBN EN 952 et NBN EN 1294 pour ce qui concerne la planéité;c) selon les normes d'essai NBN EN 947, NBN EN 948, NBN EN 949 et NBN EN 950 pour ce qui concerne les performances mécaniques;d) selon les normes d'essai NBN EN 1191 et NBN EN 12046-2 pour ce qui concerne la durabilité mécanique.3° Les performances minimales exigées pour les caractéristiques testées au point 1 ° sont, respectivement, les suivantes a) classe (D)2 selon la norme de classement NBN EN 1529;b) classe (V) 2 selon la norme NBN EN 1530, et classe (V)1 en fonction du niveau de sollicitation climatologique selon la norme de classement NBN EN 12219;c) classe (M)2 selon la norme de classement NBN EN 1192;d) classe (f)4 selon la norme de classement NBN EN 12400. Les exigences relatives à la durabilité mécanique sont renforcées en fonction de l'usage de la porte conformément aux recommandations de la norme NBN EN 12400. 4° Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales fixées au point 2°, d'une attestation de conformité selon le système décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction, sans essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier. § 2. Des exigences relatives au placement des portes résistant au feu Les portes résistant au feu doivent être placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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