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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

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ministere de la justice
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1999009746
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30/06/1999
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13/06/1999
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 20 avril 1998 et 6 juillet 1998;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement, donné le 11 mai 1999;

Vu l'accord commun de Nos Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 27 mai 1999;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 2 juin 1999;

Vu le protocole n° 197 du 11 juin 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III-Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la carrière des agents en service auprès de l'Administration centrale doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel de ladite Administration;

Considérant que ces agents, titulaires de grades particuliers, sont en outre des agents fédéraux et que l'adaptation de leur carrière administrative doit s'effectuer de la même manière que celle des agents fédéraux titulaires de grades communs;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Au Ministère de la Justice est créé un service de gestion départementale, dite Cellule de coordination.

Ce service est attaché auprès du Secrétaire général et est chargé des missions suivantes : - le soutien stratégique au Secrétaire général et aux responsables des services du Ministère; - le renouvellement de la stratégie au niveau du Secrétaire général; - la coordination et le contrôle de l'utilisation des moyens; - l'audit sur le fonctionnement des services du département; - des missions spécifiques déterminées par le Secrétaire général.

Art. 2.Au Ministère de la Justice, les grades suivants sont créés: - au rang 30 : agent de sécurité, - au rang 26 : assistant en communication, assistant technique, - au rang 28 : assistant en communication principal, assistant technique principal.

Art. 3.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés: - au rang 30 : agent de sécurité (Ministère de la Justice), - au rang 26 : assistant en communication (Ministère de la Justice), - au rang 28 : assistant en communication principal (Ministère de la Justice). § 2. Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B, Personnel technique" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B, Personnel technique" les grades suivants sont insérés : - au rang 26 : assistant technique (Ministère de la Justice), - au rang 28 : assistant technique principal (Ministère de la Justice).

Art. 4.Le grade d'agent imprimeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Art. 5.Le grade d'agent qualifié en imprimerie peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou par promotion par avancement de grade aux agents de l'Etat, titulaires du grade d'agent imprimeur.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 29 § 2, 2° de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, le grade de spécialiste en arts graphiques peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou aux agents de l'Etat, titulaires des grades d'agent imprimeur et d'agent qualifié en imprimerie et qui sont lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade de spécialiste en arts graphiques mentionné au § 1er les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou certificat obtenu dans une section soit du groupe arts ou techniques graphiques ou imprimerie, à préciser au moment du recrutement, soit du groupe industrie, électricité, électronique, électromécanique, mécanique ou métal, à préciser au moment du recrutement, soit du groupe commerce ou économie, à préciser au moment du recrutement.

Art. 7.Le grade d'agent de sécurité est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires du grade de commis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est également accessible, après vérification des aptitudes professionnelles, aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 8.Le grade de chef d'atelier en arts graphiques ne peut être conféré que par promotion par avancement de grade aux agents de l'Etat, titulaires du grade de spécialiste en arts graphiques.

Art. 9.§ 1er. Le grade de technicien adjoint en arts graphiques est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade de technicien adjoint en arts graphiques mentionné au § 1er les candidats qui sont titulaires, au moins d'un des titres d'études qui donne accès aux emplois du niveau 2, obtenu dans une section soit du groupe arts ou techniques graphiques ou imprimerie, soit du groupe industrie, électricité, électronique, électromécanique, mécanique ou métal, soit du groupe commerce ou économie.

Art. 10.§ 1er. Le grade de technicien en arts graphiques ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires des grades de spécialiste en arts graphiques, chef d'atelier en arts graphiques et technicien adjoint en arts graphiques. § 2. Un concours d'accession au niveau supérieur est instauré pour le grade de technicien en arts graphiques. § 3. Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, peuvent participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents, titulaires des grades de spécialiste en arts graphiques et chef d'atelier en arts graphiques, qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de niveau. § 4. Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939, précité, les agents titulaires du grade de technicien adjoint en arts graphiques, qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade, peuvent être nommés au grade de technicien en arts graphiques.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est identique à celui du concours d'accession au niveau supérieur au grade de technicien en arts graphiques.

Art. 11.§ 1er. Le grade d'assistant en communication ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade d'assistant en communication mentionné au § 1er, les candidats qui sont titulaires du diplôme de gradué en communication ou en relations publiques ou du diplôme de gradué en techniques du cinéma et de la photo ou de gradué en photographie ou de gradué en arts et techniques de diffusion ou d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans ces orientations.

Art. 12.§ 1er. Le grade d'assistant en communication principal ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires du grade d'assistant en communication. § 2. La promotion visée par le présent article est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 13.§ 1er. Le grade de bibliothécaire ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade de bibliothécaire mentionné au § 1er, les candidats qui sont porteurs d'un diplôme de gradué en bibliothéconomie, de bibliothécaire documentaliste ou de gradué en sciences bibliothéconomiques et bibliographiques.

Art. 14.§ 1er. Le grade de bibliothécaire principal ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires du grade de bibliothécaire. § 2. La promotion visée par le présent article est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 15.§ 1er. Le grade d'assistant technique ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement au grade d'assistant technique mentionné au § 1er, les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieure de type court de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans les sections suivantes : construction, bâtiments, électricité, électromécanique, géomètre expert immobilier, travaux publics, bureau de dessin et organisation en construction, dessin de construction ou d'architecture et topographie ou titulaires d'un diplôme d'ingénieur technique dans les domaines suivants : construction, travaux publics, électricité ou électromécanique.

Art. 16.§ 1er. Le grade d'assistant technique principal ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires du grade d'assistant technique. § 2. La promotion visée par le présent article est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 17.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les agents, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur au grade rayé de brocheur, sont censés être lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade créé de spécialiste en arts graphiques.

Art. 18.Le grade de médecin-directeur (carrière plane en extinction) créé à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de médecin (carrière plane en extinction) (grade supprimé). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins, dans le grade de médecin (carrière plane en extinction).

Art. 19.Sur base de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice et des articles 327bis et 330 du Code judiciaire et de l'article 54 de l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes, des cours et tribunaux et du personnel des parquets, des membres du personnel de l'Ordre judiciaire peuvent être délégués à l'Administration centrale pour assumer une mission d'information, de communication et de coordination dans le cadre de la gestion de la logistique de l'Ordre judiciaire et pour procéder à une évaluation des besoins et des moyens mis à la disposition pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 20.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé, à l'exception des articles 1er et 2.

Art. 21.Sous réserve des recours administratifs et / ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont réglées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre de la Justice.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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