publié le 13 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise en 2013 et 2014 (1)
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) en 2013 et 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) en 2013 et 2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) en 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119512/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à temps plein
Art. 2.RCC à partir de 58 ans Au cours de l'année 2013, dans les conditions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et modifiée ultérieurement, le régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein est accordé en cas de licenciement par l'employeur, sauf dans le cas du licenciement pour faute grave, à l'ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans dans le courant de la période susnommée, si l'intéressé peut prouver une carrière de 38 ans (35 ans pour les femmes) en tant que salarié.
A partir du 1er janvier 2014, la condition de carrière est portée à 38 ans en tant que salarié pour les ouvrières.
Art. 3.CCT d'entreprise Les conditions d'âge de toute convention d'entreprise en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis lors, sont prolongées en respectant les possibilités légales (dont minimum 38 ans de carrière) à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.
Art. 4.RCC à partir de 56 avec au moins 33 ans de carrière professionnelle et 20 ans de prestations de nuit Les ouvriers licenciés par l'employeur qui, au cours de l'année 2013 ou 2014, sont âgés de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail pour une autre raison que la faute grave et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, ont le droit de bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 5.RCC à partir de 56 ans et au moins 40 ans de carrière professionnelle Pour la période 2013-2014, les ouvriers totalisant une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années effectivement prestées ont également la possibilité de bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein à partir de 56 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour cas de faute grave.
Sont d'application les modalités fixées conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011.
TITRE III. - Indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de RCC doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les RCC dans le cadre des RCC sectoriels durant la durée de la présente convention.
Selon la convention collective de travail n° 17tricies du Conseil national du travail, le paiement de l'indemnité de RCC est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par "continuation du paiement" : la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir son allocation sociale.
Art. 7.En cas de crédit-temps Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de RCC, la rémunération nette de référence est calculée sur la base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur la base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.
TITRE IV. - Remplacement
Art. 8.Obligation de remplacement Le remplacement de l'ouvrier en RCC se fera conformément aux dispositions légales. La priorité sera accordée aux ouvriers sous statut précaire, en tenant compte de la qualification requise.
TITRE V. - Reprise du travail
Art. 9.Reprise du travail L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2013 et expire le 31 décembre 2014.
Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK