publié le 05 août 2011
Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
13 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 28 janvier 2010;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 18 mars 2010;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 juillet 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 juillet 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2011;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 8 février 2011;
Vu l'avis 49.258/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, intitulé « F.CHIRURGIE ABDOMINALE ET PATHOLOGIE DIGESTIVE », intitulé « Catégorie 1 », sont apportées les modifications suivantes : a) les prestations suivantes sont supprimées : « 613130-613141 Electrode implantée et accessoires pour la prestation 613056-613060 ou 613071-613082 613152-613163 Electrode implantée et accessoires pour la prestation 613093-613104 ou 613115-613126 »;b) l'intitulé est complété par les prestations suivantes : « 614493-614504 Electrode implantée pour la prestation 613056-613060 ou 613071-613082 614515-614526 Remplacement de l'électrode implantée pour la prestation 613056-613060 ou 613071-613082 614530-614541 Appareil de contrôle par le patient pour neurostimulation en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la graciloplastie dynamique 614552-614563 Electrode implantée pour la prestation 613093-613104 ou 613115-613126 614574-614585 Remplacement de l'électrode implantée pour la prestation 613093-613104 ou 613115-613126 614596-614600 Electrode en cas de stimulation d'essai négative en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré 614611-614622 Extension implantée pour neurostimulateur en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré 614633-614644 Remplacement de l'extension implantée pour neurostimulateur en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré 614655-614666 Appareil de contrôle par le patient pour neurostimulation en cas de traitement de l'incontinence fécale au moyen de la stimulation du nerf sacré »;2° Le paragraphe 10ter, 1° est remplacé comme suit : 1° Les prestations 613056-613060, 613071-613082, 613093-613104, 613115-613126, 613174-613185, 614493-614504, 614515-614526, 614530-614541, 614552-614563, 614574-614585, 614596-614600, 614611-614622, 614633-614644 et 614655-614666 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'après accord du Collège des médecins-directeurs préalablement à l'implantation.Pour chaque dossier individuel, le Collège recueille l'avis du Conseil technique des implants.
La demande d'intervention de l'assurance est transmise au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire de l'organisme assureur du bénéficiaire.
La demande doit comporter une description du genre, de la marque et du type de l'appareil; elle est accompagnée d'un rapport médical circonstancié indiquant que toutes les autres thérapies possibles pour le traitement de l'incontinence fécale (diète, médication, lavements et bio-feedback training, intervention chirurgicale restauratrice...) ont été tentées et ont échoué.
Dans le même rapport médical doivent également être mentionnés les résultats de la manométrie ano-rectale, des RX lors de la poussée et de l'écho-endoscopie.
La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au chirurgien demandeur et au pharmacien hospitalier.
Le modèle de la demande est déterminé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Section belge de Chirurgie colorectale de la Société royale belge de Chirurgie et après avis du Conseil technique des implants.
Le Conseil technique des implants peut en tout temps demander à la Section belge de Chirurgie Colorectale de la Société royale belge de
Chirurgie une évaluation avec rapport.
La nature de l'évaluation demandée est déterminée par le Conseil technique des implants. »; 3° Au § 16, intitulé « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », intitulé « Catégorie 1 », intitulé « Graciloplastie dynamique » sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation 613130-613141 est supprimée;b) l'intitulé est complété par les prestations 614493-614504, 614515-614526 et 614530-614541;4° Au § 16, intitulé « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », intitulé « Catégorie 1 », intitulé « Stimulation du nerf sacré » sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation 613152-613163 est supprimée;b) l'intitulé est complété par les prestations 614552-614563, 614574-614585, 614596-614600, 614611-614622, 614633-614644 et 614655-614666.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX