publié le 19 août 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des Officiers du cadre actif des Forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major
13 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des Officiers du cadre actif des Forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 26bis, inséré par la loi du 11 juin 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, notamment l'article 41, § 1er;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 9 mars 2005;
Vu l'avis 38.310/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le major ou le lieutenant-colonel qui satisfait aux conditions suivantes peut poser sa candidature pour suivre un cours supérieur : 1° ne pas être définitivement dépassé à l'avancement;2° pendant une période de dix années consécutives, ne pas avoir posé sa candidature plus de cinq fois;3° ne pas être porteur d'un des brevets suivants : a) brevet supérieur d'état-major;b) brevet d'administrateur militaire ou brevet supérieur d'administrateur militaire;c) brevet d'ingénieur du matériel militaire;4° ne pas avoir présenté comme épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, les épreuves réservées aux officiers ayant réussi une formation extra-muros;5° ne pas avoir renoncé lors d'un cours supérieur antérieur ou ne pas avoir suivi un cours équivalent;6° ne pas avoir fait l'objet du retrait définitif de la qualité d'officier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 4;7° fournir la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais. Fournit la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais, l'officier qui a obtenu au moins cinquante pour cent des points à un test organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique doit atteindre au moins le niveau 2222 des exigences en matière de compétence linguistique visée au standardization agreement (STANAG) 6001 de l'OTAN. La période de dix années visée à l'alinéa 1er, 2°, débute l'année au cours de laquelle l'officier supérieur concerné a été recommandé favorablement par le comité d'avancement au grade de major.
Toutefois, le capitaine-commandant qui possède dans ce grade l'ancienneté déterminée par le DGHR, qui a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major et qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, peut également poser sa candidature. Pour cet officier, la période de dix années visée à l'alinéa 1er, 2°, débute l'année au cours de laquelle il pose sa candidature pour suivre un cours supérieur.
Un officier ne peut plus poser sa candidature au terme de la période de dix ans visée à l'alinéa 1er, 2. »
Art. 2.La condition de connaissance pratique suffisante de l'anglais sera appliquée pour la première fois lors de la sélection des candidats à un cours supérieur qui débute dans l'année académique 2007-2008.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT