publié le 01 août 2000
Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément des stands de tir
13 JUILLET 2000. - Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément des stands de tir
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 14ter, inséré par la loi du 18 juillet 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à l'exploitation d'installations de tir à l'arme à feu, situées dans des locaux fermés ou non et dénommées ci-après "stands de tir".
L'organisation occasionnelle ou régulière d'exercices de tir ne peut avoir lieu que dans des stands de tir agréés conformément au présent arrêté. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de tir utilisées par des armuriers ou des collectionneurs agréés aux fins exclusives de tester des armes.
Art. 2.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions sur les armes, dénommés ci-après "l'arrêté" et "la loi sur les armes", est applicable aux demandes d'agrément de personnes exploitant des stands de tir.
En outre, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies : 1° le demandeur doit démontrer l'origine des moyens financiers utilisés pour le stand de tir;2° doit être désignée lors de la demande, une personne physique, dénommée ci-après "l'exploitant", responsable pour la mise à disposition des installations et des documents lors de contrôles éventuels;cette personne sera mentionnée au certificat d'agrément; 3° la demande comprend une copie du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3, 11°, l'adresse et un plan de situation de tous les locaux appartenant au stand de tir. § 2. L'agrément d'une personne pour exploiter un stand de tir ne lui donne pas le droit d'acquérir des armes, ni de céder des munitions, sauf conformément à l'article 3, 7°. § 3. Les articles 3 à 5 de l'arrêté sont applicables. Le certificat d'agrément est établi conformément au modèle n° 13 figurant en annexe.
Une copie de ce certificat est communiquée aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur. § 4. L'article 29, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté est complété comme suit : ", y compris les agréments de stands de tir;".
Art. 3.L'agrément d'un stand de tir est soumis aux conditions suivantes : 1° l'utilisation d'armes automatiques est interdite.L'utilisation d'armes longues semi-automatiques est interdite sauf lorsque l'usage de celles-ci est nécessaire dans une discipline reconnue par les autorités communautaires compétentes pour le sport. Cette interdiction n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l'article 22, alinéa 3 de la loi sur les armes; 2° l'accès aux locaux où se trouvent des armes à feu est interdit à tout mineur de moins de 16 ans;3° les agents de gardiennage et les particuliers tireurs qui font usage du stand de tir sont tenus de remettre chaque année un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs à l'exploitant, qui conserve l'exemplaire le plus récent, en garantit la confidentialité et le tient pour consultation à disposition des personnes visées à l'article 24 de la loi sur les armes et à l'article 16 de la loi sur le gardiennage;les condamnations visées à l'article 4, § 2, 1° ne peuvent y figurer; 4° des registres à pages fixes doivent être déposés à l'entrée des espaces de tir.Dans ces registres, chaque particulier tireur et chaque moniteur de tir note chaque fois son nom, son adresse, ainsi que le type et le calibre de l'arme à feu avec laquelle il va tirer, ainsi que la date et l'heure précise auxquelles il entre dans l'espace de tir et celles auxquelles il en ressort. Les pages de ces registres doivent être numérotées et visées préalablement par la police communale. Les personnes visées à l'article 24 de la loi sur les armes doivent pouvoir les consulter en tous temps. Ils doivent être conservés pendant dix ans; 5° si des formations en armes ou des exercices de tir sont organisés au stand de tir pour des agents de gardiennage, le registre, visé au 4°, doit être complété avec les renseignements suivants : - l'organisme de formation organisant la formation ou l'exercice; - la mention de la formation ou de l'exercice; - les dates et les heures auxquelles la formation ou l'exercice a lieu; - les noms des agents de gardiennage concernés; - le nom et l'adresse de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont ils font partie.
Ce registre doit toujours être tenu à la disposition des personnes visées à l'article 16 de la loi sur le gardiennage; 6° l'exploitant ou son représentant doit être présent chaque fois que des activités de tir ont lieu;7° des munitions ne peuvent être vendues ou mises à disposition que : - par l'exploitant du stand de tir; - aux personnes visées à l'article 5; - afin de participer aux activités au sein du stand de tir, le jour même; - dans des quantités nécessaires à cette fin; 8° des armes à feu ne peuvent être vendues dans un stand de tir, et elles ne peuvent être mises à disposition qu'aux personnes visées à l'article 5;elles ne peuvent être conservées au stand de tir que dans le magasin d'armes séparé décrit aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage; 9° des boissons alcoolisées ne peuvent être consommées que par des particuliers tireurs ayant complètement terminé leurs activités de tir, et en aucun cas dans l'espace de tir et le magasin d'armes;dans ces locaux, il y a également une interdiction absolue de fumer; l'accès au stand de tir est interdit à toute personne qui se trouve manifestement en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de drogues ou de médicaments; 10° il est interdit aux particuliers et aux agents de gardiennage de pratiquer des techniques de tir en se servant de situations réalistes, de silhouettes humaines comme cible, de scénarios violents, d'appareils de visée à laser, en tirant à couvert, ou en tenant l'arme cachée;11° l'établissement par l'exploitant, qui en contrôle le respect, d'un règlement d'ordre intérieur valable pour toutes les personnes ayant accès au stand de tir.Le règlement d'ordre intérieur vise à garantir la sécurité des personnes présentes dans le stand de tir et comprend notamment les aspects suivants: a) les dispositions prises quant à l'entretien préventif des installations respectives;b) l'entretien après chaque usage des locaux;c) la façon de porter, de charger et d'armer les armes à feu;d) le nombre maximum et la qualité des personnes qui peuvent simultanément se trouver dans les différents locaux;e) les mesures à prendre en cas d'incendie, d'incidents de tir ou d'autre calamité;f) les drills des tireurs dans l'espace de tir;g) les limitations concernant certaines techniques de tir, l'utilisation des armes, les munitions ou leur fabrication et les cibles ou écrans de tir.
Art. 4.§ 1er. L'agrément est délivré pour une durée illimitée. Il mentionne les conditions auxquelles l'exploitation du stand de tir ou l'organisation d'exercices de tir est soumise. Une copie doit en être conservée au sein du stand de tir. § 2. L'agrément peut être suspendu, retiré ou limité si le demandeur ou l'exploitant : 1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 1er, § 2 de la loi sur les armes, aux articles 5, alinéa 1er, 1° et 6, alinéa 1er, 1° de la loi sur le gardiennage ou à l'article 3, § 1er, 1° et § 2, 1° de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;2° ne respecte pas les dispositions de la loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution, ou les limitations ou conditions auxquelles l'agrément est soumis;3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;4° n'a pas exercé, pendant plus d'un an, l'activité faisant l'objet de l'agrément;5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public. § 3. Le titulaire de l'agrément, qui fait l'objet de la décision visée au § 2 dispose d'un recours auprès du Ministre de la Justice, conformément à l'article 2, § 3.
Les articles 6 à 8 de l'arrêté sont applicables.
Art. 5.Les utilisateurs de stands de tir sont répartis en trois catégories suivantes : 1° les agents des services visés à l'article 22, alinéa 3 de la loi sur les armes qui, pour le service, suivent une formation ou participent à des exercices;2° les personnes travaillant au service ou pour le compte d'entreprises de gardiennage ou de services internes de gardiennage, ci-après dénommées les agents de gardiennage;3° les particuliers tireurs. Les personnes appartenant à des catégories différentes ne peuvent utiliser en même temps un stand de tir.
Les particuliers et les agents de gardiennage doivent être titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu de défense, provisoire ou non, ou d'une autorisation de détention d'une arme de guerre, sauf si le tir se fait exclusivement avec des armes à feu non soumises à autorisation.
Les invités étrangers autorisés à participer à de telles activités dans un Etat membre de l'Union européenne et présentant les documents nécessaires qui autorisent la détention d'une arme à feu en Belgique, peuvent également participer à des compétitions de tir.
Art. 6.Les articles 2, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, et 3, 4°, 5° et 11° ne s'appliquent pas à l'agrément de lieux où une activité de tir n'est pas organisée plus d'une fois par an. Dans ce cas, le gouverneur statue dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément ainsi que des pièces nécessaires; l'agrément est en outre exempté de droits et de redevances.
Art. 7.Les personnes qui exploitent un stand de tir au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui introduisent une demande d'agrément dans les six mois suivant cette date, peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce que le gouverneur ait statué sur leur demande et pour autant qu'elles respectent les dispositions visées à l'article 3.
Art. 8.L'article 1er, A, de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété par l'alinéa suivant : "7° si elle concerne l'exploitation d'une installation de tir à l'arme à feu ou l'organisation d'exercices de tir sportif : un montant de 10.000 francs;" L'article 1er, B, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "7° s'il concerne l'exploitation d'une installation de tir à l'arme à feu ou l'organisation d'exercices de tir sportif : un montant de 10.000 francs;"
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe à l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN