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Arrêté Royal du 13 janvier 2003
publié le 30 janvier 2003

Arrêté royal déterminant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 2003 dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2003011031
pub.
30/01/2003
prom.
13/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/13/2003011031/moniteur
moniteur
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13 JANVIER 2003. - Arrêté royal déterminant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 2003 dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 11 et 14, modifiés par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974, 6 février 1976, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et 10 février 1998 et par les arrêtés royaux des 19 décembre 1984 et 18 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent pouvoir au plus vite prendre toutes les dispositions utiles pour l'enrôlement des cotisations de l'année 2003 sur la base des fractions reflétant l'incidence des fluctuations de l'indice des prix à la consommation sur la perception des cotisations dues pour l'année 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes Moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de la fixation des cotisations dues pour l'année 2003 : 1° la fraction visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 6 février 1976 et 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, est fixée à : 395,50/372,6903 2° la fraction visée à l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est fixée à : 395,50/142,7503 Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre chargé des Classes Moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes, Moyennes, R. DAEMS

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