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Arrêté Royal du 13 février 2022
publié le 17 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations en ce qui concerne les donneurs vivants d'organe

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service public federal securite sociale
numac
2022030955
pub.
17/03/2022
prom.
13/02/2022
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13 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations en ce qui concerne les donneurs vivants d'organe


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 16quater, inséré par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné les 21 novembre 2016 et 5 décembre 2016 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 mai 2019 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 66.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, un article 7undecies est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 7undecies.§ 1er. Le bénéficiaire qui fait don d'un organe en vue d'une transplantation n'est pas redevable d'une intervention personnelle : 1° dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 2, 3, 11, 12, 13, 14, (a) à (m), 17, 17bis, 17ter, 17quater, 18, 20, 21, 22, 24, 24bis, 25, 26, 32, 33, 33bis, 33ter et 34, de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 ;2° dans les honoraires forfaitaires tels qu'ils sont prévus à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations ;3° telle que visée à l'article 7septies de cet arrêté ;4° telle que visée à l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation ;5° telle que visée à l'article 37bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;6° telle que visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le droit à la suppression de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er vaut pour une période d'un an à partir du jour où le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour le prélèvement.

Le bénéficiaire qui fait don d'un organe en vue d'une transplantation n'est pas redevable d'une intervention personnelle : 1° dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 2, A et B, 3, § 1er, A, II et C, I, 17, 17bis, 17ter, 17quater, 18, § 2, B, e) et 24, de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 ;2° dans les honoraires forfaitaires tels qu'ils sont prévus à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations. Le droit à la suppression de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 3 vaut pour une période de neuf ans à partir de la fin de la période d'un an visée à l'alinéa 2.

Le médecin responsable du centre de transplantation informe le médecin-conseil de l'organisme assureur du prélèvement d'organe chez un donneur vivant.

A cette fin, il remplit le formulaire repris à l'annexe 2 et l'envoie au médecin-conseil de l'intéressé, par la poste ou par tout autre manière qui permet de déterminer de manière certaine la date de soumission et ceci dans le mois après l'admission dans un hôpital pour le prélèvement d'un organe.

Si le formulaire est présenté en dehors du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, le droit de suppression de l'intervention personnelle, tel que visé au deuxième alinéa, ne prend effet qu'à la date de réception du formulaire de notification par l'organisme assureur. § 2. Mesures transitoires A. Le bénéficiaire qui est admis dans un hôpital pour le prélèvement d'organe avant le 1er août 2017 n'est pas redevable d'une intervention personnelle telle que visée au paragraphe premier.

Ce droit est ouvert à la demande du bénéficiaire : 1. à partir du 1er août 2017 si l'organisme assureur reçoit le formulaire de notification au plus tard le 30 avril 2022 ;2. à partir de la date de réception du formulaire de notification par l'organisme assureur, si l'organisme assureur reçoit le formulaire de notification après le 30 avril 2022. B. Le bénéficiaire qui est admis dans un hôpital pour le prélèvement d'organe entre le 1er août 2017 et le 31 mars 2022 n'est pas redevable d'une intervention personnelle telle que visée au paragraphe premier.

Ce droit est ouvert à la demande du bénéficiaire : 1. à partir du jour où le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour le prélèvement d'organe, si l'organisme assureur reçoit le formulaire de notification au plus tard le 30 avril 2022 ;2. à partir de la date de réception du formulaire de notification par l'organisme assureur si l'organisme assureur le reçoit après le 30 avril 2022. § 3. L'organisme assureur, responsable du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD), conserve les données à caractère personnel visées au § 1, alinéas 5 et 6, au § 2 et à l'annexe 2 pendant une durée maximale de dix ans. ».

Art. 2.L'annexe jointe en annexe au présent arrêté est ajoutée comme annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier avril 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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