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Arrêté Royal du 13 février 2007
publié le 23 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à la réduction de la pression du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200492
pub.
23/03/2007
prom.
13/02/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à la réduction de la pression du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative à la réduction de la pression du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 25 juin 1998 Réduction de la pression du travail (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49465/CO/327) CHAPITRE Ier. - Les parties signataires

Article 1er.Entre : La Vlaamse Werkgeversfederatie voor de Beschutte Werkplaatsen (VLAB), (Fédération des employeurs flamands pour les ateliers protégés), représentée par Monsieur Alfons Weltens, Directeur, d'une part, et la Algemeen Christelijk Vakverbond, Centrale Diverse Industrieën (ACV - CCDI), Landelijke Bediendencentrale - Nationale Vereniging voor Kaderpersoneel (ACV - LBC - NVK), (Confédération des syndicats chrétiens, Centrale chrétienne des industries diverses, Centrale nationale des employés, Confédération nationale des cadres), représentée par M. Léon Van Haudt, et M. Walter Cornelis, et la Algemeen Belgisch Vakverbond, Algemene Centrale (ABVV - AC), Belgische Bond voor Bedienden, Technici en Kaders (ABVV - BBTK), (Fédération Générale du Travail de Belgique, Centrale générale, Syndicat des employés, techniciens et cadres), représentée par M. Jacques Michiels et M. André Langenus, d'autre part, est conclu le protocole d'accord qui suit. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand (famille et bien-être), et sera concrétisé en conventions collectives de travail en exécution de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Les conventions collectives de travail seront conclues en application de la loi précitée, au sein de la commission paritaire nationale, comme prévu au préambule de l'accord intersectoriel susmentionné. Le présent protocole d'accord sera également déposé au Greffe du Service des Relations collectives de travail, sous réserve d'approbation par la commission paritaire fédérale, afin de garantir la sécurité juridique des parties signataires.

L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : - la création d'emplois supplémentaires comme objectif principal de l'engagement renforcé de moyens de la part de la Communauté flamande; - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de travail par une approche sélective; - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les évolutions sociale et socio-démographique.

Pour cet accord, la Communauté flamande prévoit une dotation supplémentaire de 50 millions BEF, fixée à l'annexe de l'accord susmentionné. CHAPITRE III. - Champ d'application et définition des notions

Art. 3.Le présent protocole d'accord s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui sont agréés par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" et aux travailleurs qu'ils employent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 4.Par "parties", on entend : le Gouvernement flamand, représenté par Monsieur Luc Martens, Ministre de la Culture, du Bien-être et de la Famille et l'organisation d'employeurs et les organisations de travailleurs qui ont signé le présent protocole d'accord. CHAPITRE IV. - Institution d'un service d'assistance sociale

Art. 5.L'organisation d'employeurs et les organisations de travailleurs, visées à l'article 1er, sont d'accord pour fournir un effort supplémentaire, grâce aux moyens financiers supplémentaires de la Communauté flamande, pour alléger la pression de travail dans les ateliers protégés, moyennant des emplois supplémentaires générés par l'institution d'un service d'assistance sociale. CHAPITRE V. - Missions du service

Art. 6.Le service a pour mission : - l'assistance sociale du travailleur handicapé, tant pour des questions directement liées à l'emploi que pour des questions externes. Le service d'assistance sociale peut jouer dans ce cadre un rôle d'aiguilleur; - l'organisation d'apprentissage et formation, tant interne qu'externe; - la formation et l'assistance du personnel d'encadrement en fonction du "travail avec des personnes handicapées"; - le service a également la mission d'améliorer les conditions de travail et la mission particulière d'adapter le poste de travail aux personnes handicapées afin de réduire la pression de travail. Par "adaptation du poste de travail", on n'entend pas spécifiquement l'adaptation matérielle, mais plutôt une meilleure harmonisation des travailleurs et de la situation du travail.

Art. 7.Les parties conviennent de rechercher les moyens financiers nécessaires, comme notamment prévus dans le "Fonds social européen", ainsi que par d'autres départements de la Communauté flamande, pour la formation et l'apprentissage comme visés à l'article 7. CHAPITRE VI. - Exigences en matière d'effectifs

Art. 8.Les responsables du service doivent au moins disposer d'une formation A1. Les parties entendent par là une formation dans le domaine paramédical ou social ou pédagogique ou psychologique. Une formation technique peut également être indiquée, à condition que la mission du service soit remplie comme prévu à l'article 6 (enseignement supérieur non universitaire).

En outre, ils doivent disposer de suffisamment d'aptitudes et d'expérience pour l'assistance de tous les travailleurs.

Leur statut doit offrir suffisamment de garanties de sécurité d'emploi, sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 9.Pour ces responsables, il y a incompatibilité avec la prestation continue de tâches d'administration du personnel. Ils doivent pouvoir remplir leur fonction en toute indépendance. CHAPITRE VII. - Organisation du service

Art. 10.Au sein de chaque atelier protégé, un service d'assistance sociale est créé. Le surcoût pour la création de ce service au sein de chaque atelier protégé doit être réduit au minimum.

Concrètement, cela signifie qu'un membre du personnel à temps plein, au minimum, est subsidié à 100 p.c. par atelier protégé.

Les ateliers protégés qui occupent plus de 100 travailleurs handicapés ont droit à un collaborateur à mi-temps subsidiable par tranche de 50 travailleurs subsidiables.

Si le service d'assistance sociale n'existait pas auparavant, il y a nouvelle embauche sous les conditions prévues à l'article 8.

Si le service existait déjà, et fonctionnait suivant les missions du présent accord, l'atelier peut prétendre à des subsides supplémentaires de la Communauté flamande.

Si quelqu'un, ayant le niveau de qualification requis, comme prévu à l'article 8, faisait déjà partie du personnel, il ou elle peut passer à la fonction nouvellement créée, à condition que ses heures de prestation dans sa fonction précédente soient compensées par un nouveau travailleur. CHAPITRE VIII. - Suivi, contrôle et rapportage

Art. 11.En préparation de l'institution d'un service d'assistance sociale, une concertation doit avoir lieu en conseil d'entreprise, ou en l'absence, en comité pour la prévention et la protection au travail, ou avec la délégation syndicale.

Le responsable du service d'assistance sociale doit rédiger annuellement au plus tard pour le 30 novembre, un plan d'action, avec les organes de concertation susmentionnés. Un rapport écrit concernant l'exécution de ce plan sera transmis et discuté trimestriellement, annuellement, et en des circonstances particulières. CHAPITRE IX. - Coût et obligation de résultat

Art. 12.Vu la réglementation existante du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", et compte tenu des normes actuelles, 29 des 68 ateliers protégés flamands ne peuvent actuellement bénéficier de subsides pour l'encadrement social.

Les parties conviennent de changer la norme actuelle d'1 membre du personnel par groupe entier de 100 travailleurs handicapés en un membre du personnel à mi-temps par groupe entier de 50 travailleurs handicapés, les ateliers protégés de moins de 100 travailleurs ayant droit à au moins un membre du personnel à temps plein.

Cela entraîne une augmentation du nombre de membres du personnel subsidiés dans l'encadrement social de 90 ETP à 127 ETP (équivalents temps plein).

Compte tenu des maxima de subsidiation actuels, cela signifie un surcoût de 19 042 679 BEF. En accord avec les parties, et compte tenu du fait que le premier travailleur du service d'assistance sociale est subsidié à 100 p.c. (plafonné), cela signifie un coût supplémentaire de 37 997 356 BEF, ce qui porte le coût total à 54 040 035 BEF. Vu le budget disponible, ce montant ne sera pas dépassé, compte tenu d'un absentéisme moyen de 10 p.c., notamment pour maladie, congé de maternité et autres absences. De toute façon, le budget de 50 000 000 BEF ne doit pas être dépassé. L'éventuel surcoût est à charge de l'atelier individuel.

La réglementation en la matière devra être adaptée.

Cela signifie qu'il se crée une garantie pour réaliser un encadrement social dans chaque atelier protégé, dont le premier travailleur est subsidié à 100 p.c. (plafonné). En outre, la possibilité est offerte aux ateliers qui ne peuvent réaliser un groupe complet supplémentaire de 100 travailleurs handicapés d'engager un travailleur supplémentaire à mi-temps pour l'encadrement social par groupe supplémentaire de 50 travailleurs handicapés. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires, durée de validité et disposition finale

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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