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Arrêté Royal du 13 février 2007
publié le 23 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de certaines dispositions relatives à certaines conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200398
pub.
23/03/2007
prom.
13/02/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de certaines dispositions relatives à certaines conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant coordination de certaines dispositions relatives à certaines conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 29 avril 2002 Coordination de certaines dispositions relatives à certaines conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63920/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleur : - les ouvriers et ouvrières; - les employés techniques (m/f); - les travailleurs (m/f) liés par un contrat de formation professionnelle particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant; - les travailleurs (m/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce. CHAPITRE II. - Répartition des activités

Art. 4.Les activités sont réparties comme suit : A. "grofbranche" : taille, débrutage et sertissage de diamant, examinateur du diamant-spécialiste, examinateur du diamant de première classe B. sciage du diamant, tracement du diamant, clivage du diamant C. "kleinbranche" : taille,débrutage et sertissage de diamant, triage de diamant, sertissage de pièce planes, sertissage pour coquille lumineuse, examinateur du diamant de deuxième classe, façonnage de pierres précieuses de couleurs, sertissage pour sciage

Art. 5.Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de dix pour cent.

Art. 6.Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, A, B ou C, de la présente convention collective de travail, mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la "kleinbranche". CHAPITRE III. - Salaires minima

Art. 7.Les salaires minima des mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages mentionnés ci-après des salaires des majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 15 ans : 45 p.c. 16 ans : 55 p.c. 17 ans : 65 p.c. 18 ans : 75 p.c. 19 et 20 ans : 90 p.c.

Art. 8.Pour les activités prévues à l'article 4, A, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 109,45) sont fixés comme suit à partir du 4 mars 2002 :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Pour les activités prévues à l'article 4, B, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 109,45) sont fixés comme suit à partir du 4 mars 2002 :

Age - Leeftijd Salaire hebdomadaire - Weekloon - EUR Salaire journalier Dagloon - EUR 15 ans/jaar 152,70 30,54 16 ans/jaar 186,60 37,32 17 ans/jaar 220,50 44,10 18 ans/jaar 254,40 50,88 19-20 ans/jaar 305,30 61,06 à partir de 21 ans vanaf 21 jaar 339,20 67,84


Art. 10.Pour les activités prévues à l'article 4, C, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 109,45) sont fixés comme suit à partir du 4 mars 2002 :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux jours de repos compensatoires dans l'industrie du diamantaire et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 p.c. pour la déclaration et le paiement des cotisations à la "Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire". CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation

Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés par les articles précédents et les salaires effectivement payés sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon un mécanisme identique à celui qui s'applique aux cotisations sociales.

Chaque fois que l'indice a augmenté ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués d'un montant qui est au moins égal à 2 p.c. des salaires en vigueur pour la "grofbranche", visés à l'article 9.

Les salaires minima hebdomadaires sont arrondis : - en EUR : à la dizaine d'eurocents supérieure.

L'adaptation des salaires se fait à partir du premier lundi suivant la publication au "Moniteur belge " de l'indice donnant lieu à l'adaptation.

En l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi :

Pour la consultation du tableau, voir image

Ce tableau a été adapté à partir du 1er janvier 1998, en application de la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Dispositions particulières en matière de salaires Section 1er. - Travailleurs à capacité de travail réduite ou limitée

Art. 13.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière se trouve dans l'impossibilité de travailler une journée entière pour des raisons de santé, et quand, sur l'avis du conseiller médical de la mutualité concernée, une reprise partielle du travail est autorisée, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peut, à la demande de l'intéressé, accorder une dérogation aux dispositions concernant le salaire par jour de travail indivisible.

La commission paritaire fixe les heures d'occupation et la période de dérogation, qui ne peut dépasser un an; cette période est renouvelable à la demande de l'intéressé et après avis du conseiller médical susmentionné, chaque fois pour un an au maximum. Section 2. - Travailleurs liés

par un contrat de formation professionnelle particulier

Art. 14.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle particuliers, comme modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, et approuvés par la commission paritaire ou par la commission instaurée par la commission paritaire. Section 3. - Travailleurs liés

par un contrat de formation professionnelle complémentaire

Art. 15.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaires, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, comme modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, et approuvés par la commission paritaire ou par la commission instaurée par la commission paritaire. Section 4. - Travailleurs occupés à temps partiel

Art. 16.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 17.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant. Section 5. - Fixation des salaires horaires

Art. 18.En cas de dérogation à une disposition fixée par la présente convention collective de travail en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 19.Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids des diamants débrutis.

Art. 20.Pour chaque lot de diamants le bon doit mentionner : le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière.

A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière le lot doit être pesé en leur présence. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant certaines conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1979, comme modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures.

Art. 22.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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