Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 février 2007
publié le 07 mars 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002010
pub.
07/03/2007
prom.
13/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/13/2007002010/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi » : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps, prévu au titre II de la loi, est rendu applicable à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Intercommunale namuroise de Services publics et le Centre public d'Aide sociale de Vosselaar.

Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Intercommunale namuroise de Services publics et aux Centres publics d'Aide sociale de Galmaarden et de Welkenraedt.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

^