Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 février 2003
publié le 14 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014040
pub.
14/04/2003
prom.
13/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/13/2003014040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est proposé à Votre signature a pour objectif d'adapter l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées en vue de permettre la réalisation des nombreuses nouvelles applications en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi qu'une utilisation plus efficace des fréquences.

Les recommandations de la "Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications" en matière de détention et d'utilisation de certaines stations émettrices et réceptrices radioélectriques sont appliquées à cet effet, pour autant que ces appareils répondent aux conditions convenues en ce qui concerne la (les) fréquence(s) et la puissance maximale.

Suite à l'unification de la Gendarmerie et de la Police, ces réseaux de radiocommunications seront également soumis aux redevances visées dans les articles 21 et 22 de l'arrête royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, en attendant la mise en service complète du réseau de radiocommunications A.S.T.R.I.D. En supprimant la Gendarmerie de l'énumération, la discrimination entre l'ancienne Gendarmerie, la Police communale et la Police judiciaire est abolie. L'objectif est de traiter tous les services de police de la même façon ainsi que les autres services de secours. Il convient également de signaler, à ce propos, qu'une grande partie des réseaux de la Police Fédérale et Locale vont être remplacés par A.S.T.R.I.D..

Pour une gestion efficace des fréquences, il est cependant absolument nécessaire de conserver une certaine forme de contrôle de ces réseaux de radiocommunications. Les réseaux de la Police Fédérale et Locale relèvent de la troisième catégorie, ou des redevances fortement réduites sont déjà appliquées.

Commentaires article par article.

L'article 1er élargit le nombre d'utilisateurs de stations et réseaux de radiocommunications qui ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 3, § 1er de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

Cette extension se rapporte à des appareils de radiocommunications à portée restreinte pour toutes sortes d'applications, à certains appareils portables, à des récepteurs, des appareils pour des réseaux locaux et des implantations médicales. Ces adaptations sont en effet nécessaires vu l'évolution très rapide que ces nouvelles technologies ont connu au cours de ces dernières années dans le domaine de ces applications.

Auparavant, toutes les stations émettrices et réceptrices de radiocommunications jusque 10 mW étalent dispensées d'autorisation.

Cette condition arbitraire est désuète. C'est pourquoi une approche plus affinée, basée sur la puissance par bande de fréquences, l'application et la technologie utilisée, est appliquée. Cette approche se situe davantage dans le prolongement de la réalité actuelle dans le domaine des radiocommunications.

L'article 2 ne nécessite pas de commentaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS 34.533/4 DE LA SECTI0N DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT : section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 10 décembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées", a donné le 8 janvier 2003 l'avis suivant : L'auteur du projet avait soumis le 29 avril 2002 un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées", sur lequel le Conseil d'Etat a donné le 19 juin 2002 son avis 33.339/4.

Dans cet avis, la section de législation avait relevé que l'article 2 du projet, constituait une règle technique au sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et que cette disposition devait dès lors être notifiée à la Commission avant d'être adoptée.

Nonobstant l'accomplissement de cette formalité préalable, la section de législation avait examiné la totalité du projet, en ce compris cet article 2, en précisant que c'était "sous réserve de l'accomplissement de cette formalité" et que "si, à la suite de celle-ci, le projet devait être modifié, il devrait être à nouveau soumis à la section de législation ».

A la suite de cet avis, l'auteur du projet l'a scindé en deux parties.

L'article 2, sur lequel la Commission européenne a fait part de ses observations, fait l'objet du présent projet. Les autres dispositions ont fait l'objet de l'arrêté royal du 2 août 2002.

Conformément à la jurisprudence selon laquelle la section de légisIation ne se prononce pas une seconde fois sur des dispositions qu'elle a déjà examinées, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte de ses observations, l'examen du présent projet se limite donc aux dispositions nouvelles ou qui ont été modifiées pour d'autres motifs que ceux tirés des observations formulées dans l'avis 33.339/4.

Par conséquent l'examen se limite à la phrase introductive de l'article 1er et aux 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 20°, et 22° à 25° du même article.

Dans ses observations faites conformément à l'article 8, § 2 de la directive 98/34/CE précitée, la Commission invite "les autorités belges à adapter les dispositions du projet à celles de la recommandation rec. CER 70-03". En outre elle "conclut que les interfaces radioélectriques des services HIPERLAN sur la bande de 5 GHz seront fixées conformément à l'article 5 de l'arrêté" et elle "souligne le fait que l'application de la bande concernée devra être neutre au plan technologique".

Ainsi qu'il résulte des informations fournies au Conseil d'Etat, les modifications apportées au précédent projet sont conformes à la dernière version de la recommandation CER 70-03 (1).

Concernant la neutralité technologique, l'auteur du projet a communiqué une note émanant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, selon laquelle : « Het ontwerp bepaalt slechts de band en het vermogen die voor elk van de toepassingen gehanteerd mogen worden en waarbij een vergunning niet noodzakelijk is. Deze aanpak maakt geen onderscheid in de technologie. » En conséquence, le projet n'appelle pas d'observation. (1) Cette recommandation émane du Comité européen de Radiocommunication (CER) de la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications. Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre, MM. : P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperée, F. Dehousse, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme A.-F. Bolly, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

13 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt n° 1/91 du 7 février 1991 de la Cour d'Arbitrage;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1987, l'arrêté royal du 2 mars 1992, l'arrêté royal du 19 juin 1992 et l'arrêté royal du 26 septembre 2000;

Considérant que la législation belge doit être adaptée en matière d'exemption de licence aux recommandations au niveau européen;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis émis par la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2002 et le 8 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1987, l'arrêté royal du 2 mars 1992, l'arrêté royal du 19 juin 1992 et l'arrêté royal du 26 septembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Ne requierent pas les autorisations visées à l'article 3, § 1er de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux radiocommunications : 1° les stations et réseaux de radiocommunications mis en oeuvre par les organismes et services visés à l'article 2, 1°et 3° à 5°;2° les stations établies à bord des navires et aéronefs de nationalité étrangère entrant occasionnellement dans le Royaume, si ces stations sont déjà couvertes par une autorisation du gouvernement du pays dont relève le navire ou l'aéronef;3° les appareils récepteurs de radiocommunications pour la réception des émissions;4° les stations d'amateurs mobiles et portables détenues par des personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations sont couverts par une autorisation délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation TR 61/01 de la « Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications », ci-après dénommée « CEPT », publiée par l'Institut;cette autorisation mentionne au moins : a) le nom et l'adresse du titulaire;b) l'indicatif d'appel;c) la durée de validité;d) la classe de licence : Classe I, permettant l'utilisation de toutes les bandes de fréquences attribuées aux radioamateurs; Classe II, permettant l'utilisation de toutes les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz attribuées aux radioamateurs; e) la déclaration que la station d'amateur est conforme aux dispositions de la recommandation TR 61/01 de la CEPT;f) le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation;5° les radiotéléphones à modulation angulaire fonctionnant dans la bande des 27 MHz, détenus par des personnes domiciliées à l'étranger et séjournant moins de trois mois dans le Royaume;6° les radiotéléphones fonctionnant sur les 40 canaux définis dans la bande des 27 MHz, détenus par des personnes domiciliées à l'étranger, séjournant moins d'un mois dans le Royaume, et qui sont en possession d'un document délivré par l'autorité du pays d'origine, mentionnant que la station satisfait aux dispositions d'une convention conclue à ce sujet avec ce pays;7° les stations du service mobile terrestre détenues par des personnes domiciliées à l'étranger, séjournant moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations sont couverts par une autorisation délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste publiée par l'Institut;cette autorisation mentionne au moins : a) le nom et l'adresse du titulaire;b) le cas échéant, l'indicatif d'appel;c) la durée de validité;d) la déclaration que les stations peuvent être utilisées dans le Royaume sur la base d'une convention entre l'autorité du pays d'origine et le Ministre;si une telle déclaration n'est pas mentionnée dans l'autorisation, la station ne peut être utilisée dans le Royaume; e) le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation;8° tout radioamateur étranger qui émet en tant que second opérateur au moyen de la station d'un titulaire belge d'une autorisation et qui satisfait aux conditions suivantes : a) être titulaire d'une copie certifiée conforme de l'autorisation délivrée à l'étranger ou d'une attestation délivrée par l'administration étrangère compétente prouvant que le niveau de l'examen passé à l'étranger est équivalent ou supérieur à celui de l'examen imposé aux opérateurs de stations d'amateurs belges;b) ne pas se trouver plus de trente jours auprès de la station d'amateur en question dans le courant d'une même année;c) ne pas avoir de domicile ni résidence en Belgique;d) se présenter comme suit : l'indicatif d'appel de la station utilisée, suivi du mot "opérateur" et de l'indicatif d'appel du radioamateur étranger;e) veiller à ce que toutes ses émissions figurent dans le livre-journal du titulaire belge de l'autorisation sous la mention "opérateur", suivi de son indicatif d'appel;f) émettre exclusivement en présence et sous la responsabilité du radioamateur belge titulaire de l'autorisation;9° les appareils de radiocommunications portables qui fonctionnent dans la bande 446,0-446,1 MHz avec une puissance apparente rayonnée maximale de 500 mW sur les fréquences suivantes : 446,00625 MHz, 446,01875 MHz, 446,03125 MHz, 446,04375 MHz, 446,05625 MHz, 446,06875 MHz, 446,08125 MHz, 446,09375 MHz;10° les stations émettrices et réceptrices de radiocommunications avec une puissance émettrice maximale de 10 mW, dispensées d'une autorisation ministérielle avant la publication du présent arrêté, et ce jusqu'au 1 janvier 2008;11° les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications non spécifiques pour autant qu'ils respectent les bandes de fréquences et les limites de puissance et de champ suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 12° les appareils de radiocommunications pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz bande selon la technologie "spread spectrum" et dont la puissance isotrope rayonnée effective n'est pas supérieure à 100 mW;13° les appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux à haute performance (« HIPERLAN », « HIgh PERforance Local Area Network ») qui fonctionnent dans la bande de fréquences 5150-5350 MHz et dont la puissance isotrope rayonnée effective n'est pas supérieure à 200 mW;les appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux à haute performance qui fonctionnent dans la bande de fréquences 5470-5725 MHz et dont la puissance isotrope rayonnée effective n'est pas supérieure à 1 W; 14° les appareils de radiocommunications pour des applications de télécommunication pour le transport routier (« RTTT » : « Road Transport and Traffic Telematics »), à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les puissances maximales autorisées suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 15° les appareils de radiocommunications à courte portée, destinés à la télécommande de modèles réduits, avec un espacement des canaux de 10 kHz et une puissance rayonnée maximale de 100 mW sur les fréquences suivantes : -26,995 / 27,045 / 27,095 / 27,145 / 27,195MHz, -35,00 MHz + n x 10 kHz (pour n = 0, 1, 2, 3, 4,..., 32, 33), -40,575 MHz + n x 10 kHz (pour n = 0, 1, 2,...,11, 12), -72,025 / 72,050 / 72,075 / 72,100 / 72,125 / 72,150 / 72,175 MHz; 16° les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications inductives, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les limites de champ suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 17° les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications « RFID » (« Radio Frequency IDentification ») à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et puissances maximales autorisées suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 18° les appareils de radiocommunications à courte portée par détection du mouvement dont entre autres alarmes et systèmes antivol, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et puissances maximales autorisées suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 19° les appareils de radiocommunications à courte portée pour la télémétrie médicale avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW sur les fréquences suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 20° a) les appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences suivantes : - 181,4-184,2 MHz, - 202,4-205,2 MHz, - 518-526 MHz, - 534-542 MHz, - 854-862 MHz, - 863-865 MHz, - 1785-1800 MHz, b) les appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil à bande étroite avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW sur les fréquences suivantes : - 35,020 MHz, - 35,060 MHz, - 36,640 MHz, - 36,680 MHz, - 36,700 MHz, - 36,720 MHz, - 36,760 MHz, - 36,900 MHz, - 36,940 MHz, - 37,040 MHz, - 37,080 MHz, - 37,100 MHz, - 37,120 MHz, - 37,160 MHz, - 37,840 MHz, - 37,880 MHz, - 37,900 MHz, - 37,920 MHz, - 37,960 MHz, 21° les appareils de radiocommunications à courte portée pour alarmes et alarmes sociales, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les puissances rayonnées maximales suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 22° les appareils de radiocommunications à courte portée pour des liaisons audio sans fil, à condition qu'ils respectent les bandes de fréquences et les puissances rayonnées maximales suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 23° les téléphones sans fil du type « DECT » (« Digital European Cordless Telephone ») jusqu'à une puissance apparente rayonnée maximale de 250 mW;24° les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications de chemin de fer, pour autant qu'ils respectent les bandes de fréquences, les puissances rayonnées maximales et les limites de champ suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 25° les implants médicaux actifs avec une puissance apparente rayonnée maximale inférieure à 25µW dans la bande de fréquence 402-405 MHz;les implants médicaux dans la bande 9-315 kHz avec un champ magnétique maximal de 30 dBµA/m à 10 m. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

^