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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207090
pub.
29/01/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 8 novembre 2013 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118600/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Avantages sociaux

Art. 2.Les avantages sociaux sont les suivants : 1) une prime syndicale: 2) une prime de départ. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 3.Les ayants droit sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton et qui sont affiliés à une organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs.

Art. 4.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour employé(e)s à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 5.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime est accordée sur la base d'1/12ème du montant annuel global pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence bénéficie de la prime aux mêmes conditions.

Art. 6.Le montant de la prime s'élève pour l'année de référence 2013 à 50 EUR pour les travailleurs actifs.

Le montant de la prime s'élève pour l'année de référence 2014 à 60 EUR pour les travailleurs actifs. 1/12e de la prime globale s'élève à 4,17 EUR en 2013 et en 2014 à 5,00 EUR pour les travailleurs actifs. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 4 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent prétendre à une prime complète. CHAPITRE IV. - Prime de départ

Art. 7.Les ayants droits sont les employé(e)s qui au 31 décembre de l'année où ils(elles) atteignent l'âge de 64 ans sont occupés dans une entreprise visée à l'article 1er ou assimilés et qui n'ont pas droit à une assurance-groupe.

Art. 8.Montant de la prime : a) 25,00 EUR par année civile d'ancienneté dans une entreprise visée à l'article 1er;b) tout année commencée est considérée comme année complète;c) cette prime de départ s'élève à maximum 450,00 EUR.

Art. 9.En cas de décès, la prime de départ visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais des funérailles. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le paiement de la prime syndicale et de départ visés aux articles 3 jusque 9 sera élaboré au sein du comité de gestion du fonds social des employé(e)s.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une période de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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