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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207075
pub.
29/01/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 28 mars 2014 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121748/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er des statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie", coordonnés par la convention collective de travail du 28 mars 2014, une cotisation de base est fixée à partir du 1er janvier 2015.

La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 4,14 p.c. des salaires brut non-plafonnés des ouvriers.

Art. 3.§ 1er. De cette cotisation de base de 4,14 p.c., 1,9 p.c. est destiné à financer le régime de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 6 de l'accord national 2013-2014 du 24 février 2014. § 2. De cette cotisation de base de 4,14 p.c., 0,7 p.c. est destiné à financer les initiatives en matière de formation.

Art. 4.§ 1er. De la cotisation annuelle totale brute de 1,9 p.c. destinée au régime de pension sectoriel social sont d'abord déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social des entreprises de carrosserie", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette de 1,81 p.c. § 2. Cette cotisation annuelle totale nette de 1,81 p.c. de la rémunération brute des travailleurs, est répartie comme suit : - 1,73 p.c. est affecté au financement du volet de pension; - 0,08 p.c. est affecté au financement du volet solidarité. § 3. La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. sur la cotisation nette de 1,73 p.c. retenue dans l'article 4, § 2 sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation du fonds de sécurité d'existence de la carrosserie prévue dans l'article 6 de l'accord national du 24 février 2014 conclu au sein de la Sous-commission paritaire de la carrosserie par 0,15 p.c. et déduite par l'ONSS à la source. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2011 relative à la cotisation au fonds social, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106631/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 janvier 2013 (Moniteur belge du 16 avril 2013), et conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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