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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207067
pub.
29/01/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120635/CO/121)

Article 1er.Ce protocole de convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres. CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les partenaires sociaux constatent que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial fixée à 0 p.c., majorée de l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques a été respectée. 1. Maintien de l'indexation des salaires selon la convention collective de travail du 15 juin 2001 relative au rattachement des salaires à l'indice santé.2. A partir du 1er janvier 2014 l'indemnité RGPT de 0,80 EUR net accordée par jour presté, est augmentée selon la valeur de l'indexation entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014. Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière.

Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs).

Ces ouvriers, ainsi que les ouvriers des catégories 8, recevront également une indemnité de la même valeur nette par jour presté. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des écochèques, soit via d'autres moyens nets officiels à négocier au sein de l'entreprise. 3. A partir du 1er janvier 2014 la cotisation patronale de 1,50 p.c. payée pour le Fonds 2e pilier de pension de la Commission paritaire pour le nettoyage sera portée à 1,72 p.c. CHAPITRE II. - Autres mesures

Art. 3.Convention collective de travail relative à la classification L'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification est modifié comme suit : La description de la catégorie 1.A. est complétée comme suit : "- Personnel occupé à faire la vaisselle; - Personnel occupé à nettoyer des cantines scolaires; - Personnel occupé à nettoyer des cuisines où on ne fait que cuisiner occasionnellement où on ne fait que réchauffer des aliments; - Personnel occupé à nettoyer des parkings; - Personnel occupé à l'évacuation des déchets et tri sur les chantiers de nettoyage habituel.".

La description de la catégorie 1.B. est complétée comme suit : "- Personnel occupé à nettoyer des cuisines où l'on cuisine réellement; - Personnel occupé à nettoyer des animaleries; - Personnel occupé à l'enlèvement de graffitis.".

Le troisième paragraphe de la catégorie 1.B. est complété comme suit : "Ce qui signifie que le nettoyage des chambres relève de la catégorie 1.B..".

Le titre et la description de la catégorie 2.B. sont remplacés par les dispositions suivantes : "Nettoyage de wagons de chemin de fer, de wagons de métro et de pré-métro, de bus et d'avions.

Personnel qui nettoie des wagons de chemin de fer, des wagons de métro et de pré-métro, des bus et des avions.".

Après le premier paragraphe de la catégorie 3.C., il est introduit un nouveau paragraphe formulé comme suit : "Chauffeur-chargeur occupé à la collecte porte à porte de déchets ménagers et sélectifs, tels que papier, carton, déchets organiques PMC, encombrants, etc..".

La description de la catégorie 5 est complétée comme suit : "Les conducteurs de Clark, d'élévateurs et de Bobcat relèvent de la catégorie 5.

Les partenaires sociaux feront appel à un organisme spécialisé pour l'analyse du nettoyage : i. des ateliers de confort TGV; ii. des "wash rooms"; iii. des crèches; iv. des chambres d'hôtel.".

Art. 4.Convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes Indemnité RGPT forfaitaire Voir article 2.2. ci-dessus.

Prime de permanence Il est introduit un nouveau chapitre D, entre les chapitres C et D existants, formulé comme suit : "D. Prime de permanence Si un travailleur est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un téléphone ou d'un écrit, les primes suivantes seront dues : - pour un week-end : 50,1525 EUR (valeur au 31 décembre 2013); - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 26,0830 EUR (valeur au 31 décembre 2013).

Ces primes sont liées à l'indice santé, comme les salaires.".

Primes et indemnités en catégorie 8 Prime de démarrage Cette rubrique est complétée comme suit : "A partir du 1er janvier 2014, la prestation sera payée minimum 3 heures.".

Art. 5.Convention collective de travail relative à l'indemnité RGPT forfaitaire Voir article 2.4. ci-dessus.

Art. 6.Convention collective de travail relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail Prestation minimale - nettoyage classique Un nouveau chapitre est introduit entre les articles 12 et 13, formulé comme suit : "

Art. 12bis.Prestation minimale - nettoyage classique A partir du 1er janvier 2015, la prestation minimale est fixée à une heure qui peut être répartie sur plusieurs chantiers directement consécutifs.

Par "directement consécutif" on entend : un déplacement de maximum 10 minutes à pied.

Par exemple : un travailleur qui commence sa prestation à 13 heures chez le client A, la termine à 13.45 heures et enchaîne en arrivant chez un client B à 13.55 heures jusqu'à 14.30 heures, avant d'aller chez un troisième client C juste à côté jusque 15 heures, sera payé 2 heures puisque ses prestations sont reparties sur plusieurs chantiers directement consécutifs.".

Congé d'ancienneté L'article 17 est complété comme suit : "La période antérieure et ininterrompue d'occupation comme intérimaire chez l'utilisateur, entreprise de nettoyage, suivie d'un engagement endéans les 7 jours calendrier par l'utilisateur, entreprise de nettoyage, sera prise en compte pour le calcul du nombre de jours d'ancienneté.".

Sous-traitance Afin de rendre le rapport mensuel écrit plus lisible, l'alinéa 8 de l'article 28 est complété comme suit : "- nature des travaux exécutés en sous-traitance.".

Art. 7.Convention collective de travail fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier Le premier alinéa de l'article 5 est complété comme suit : "A partir du 1er janvier 2014 le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des vitesses moyennes suivantes : - jusqu'à 100 km par jour - la vitesse est fixé à 50 km par heure; - à partir de 101 km par jour - la vitesse est fixée à 70 km par heure.".

Art. 8.Convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales Un article 3bis est introduit, formulé comme suit : "Coordination des libérations de délégués mandataires dans plusieurs entreprises : Afin de pouvoir planifier l'absence d'un délégué mandataire, l'organisation représentative du travailleur demande, au moins 10 jours avant la réunion à laquelle il doit participer, la libération du travailleur qui a un mandat dans une entreprise de nettoyage concurrente. Le délégué sera pointé en absence autorisée non payée dans l'entreprise qui le libère et sera payé par l'entreprise pour laquelle il exerce son mandat.".

Art. 9.Convention collective de travail relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du FSEND L'article 2 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "A partir de l'année de référence 2013-14, donc pour la première fois pour le calcul de la prime de fin d'année 2014, le repos d'accouchement sera assimilé, pendant maximum 90 jours par repos, et ce pour autant qu'il y ait eu des prestations réelles pendant la période de référence de la prime de fin d'année.".

Art. 10.Dispositions générales Fonds social Au cas où le plafond d'exonération de la prime syndicale serait relevé pendant la période de validité de ce protocole de convention collective de travail, le montant de la prime syndicale sera porté au montant exonéré.

Afin d'améliorer la durée de traitement des demandes d'indemnité complémentaire de chômage, les parties s'engagent à étudier la faisabilité d'un traitement automatique des dossiers sur la base de la DRS. Ce système débutera pour le traitement des dossiers à partir de 2015.

Formation Le CFN fera parvenir annuellement aux entreprises une liste reprenant le nombre de personnes, les heures de formation et les modules de formation. Au niveau de l'entreprise on décide de l'organe adéquat pour information, CE ou DS. Groupes de travail Des groupes de travail paritaires seront constitués qui étudieront : 1. Sous-traitance Les organisations syndicales feront appel à un bureau d'étude afin d'analyser l'opposabilité juridique au niveau belge et européen d'une éventuelle interdiction de sous-traitance pour les travaux exécutés en catégorie 1.A. et 1.B..

S'il n'y a pas d'objections en termes d'opposabilité juridique au niveau belge et européen, les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail pour introduire une interdiction de sous-traitance pour les travaux exécutés en catégorie 1.A. et 1.B.. 2. Frais de déplacement Les parties s'engagent à créer un groupe restreint afin : - d'étudier les différentes situations du terrain afin de pouvoir simplifier et appliquer correctement les interventions dans les frais de déplacement; - d'étudier le programme informatisé créé au sein de la FGTB qui, s'il est adopté par le banc patronal, bénéficiera de la promotion de la fédération patronale auprès des entreprises de nettoyage et servira de référence sectorielle en cas de conflit. 3. Collecte de déchets Les parties s'engagent à créer un groupe de travail restreint afin d'étudier la problématique des conteneurs à puce.4. Travail en journée Le conseil d'administration du CFN est chargé de l'affinement de la campagne de sensibilisation pour le travail pendant la journée en ciblant des types de chantiers.5. Aménagement fin de carrière (CCT n° 104) Les partenaires sociaux s'engagent à créer un cadre sectoriel pour l'aménagement de la fin de carrière.6. Charge de travail et travail lourd Les partenaires sociaux participeront à la recherche commandée par le SPF Emploi à l'ULB, l'UGent et l'UCL.L'enquête vise à évaluer les facultés des travailleurs face à leurs conditions de travail. Les résultats de l'enquête seront utilisés à la fois pour faire reconnaître le caractère lourd de certains postes de travail ainsi que pour, si possible, faire améliorer la qualité de certaines conditions de travail dans le secteur. 7. Crédit-temps Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail visant à rendre possible la réduction d'1/5 à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière conformément à l'article 8, § 3, alinéa 3 de la convention collective de travail n° 103.8. Chômage avec complément d'entreprise Les partenaires s'engagent à prolonger les conventions collectives de travail relatives au chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires durant toute la durée d'application du présent protocole. Le litige éventuel quant à l'interprétation du texte de ce protocole sera débattu en conciliation sociale au sein de la commission paritaire.

Art. 12.Les dispositions normatives de ce protocole feront l'objet de conventions collectives de travail à conclure.

Art. 13.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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