publié le 29 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rehaussant la limite interne de la durée de travail et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération dans le cadre prévu par la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée de travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1er et 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971
13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rehaussant la limite interne de la durée de travail et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération dans le cadre prévu par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée de travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1er et 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rehaussant la limite interne de la durée de travail et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération dans le cadre prévu par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée de travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1er et 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 13 janvier 2014 Rehaussement de la limite interne de la durée de travail et du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération dans le cadre prévu par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée de travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1er et 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120386/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE Ier. - Rehaussement de la limite interne de la durée de travail
Art. 2.La limite interne de la durée de travail qui doit être respectée dans le courant d'une période de référence, prévue à l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peut être rehaussée jusqu'à 130 heures à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à 143 heures à partir du 1er juillet 2014 à condition que l'employeur mentionne à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qu'il fait usage du système.
Art. 3.Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise et dans les limites de ses compétences, les rehaussements visés à l'article 2 sont établis par une convention collective de travail dans le sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale. CHAPITRE II. - Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération
Art. 4.Le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peut être rehaussé jusqu'à 130 heures à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à 143 heures à partir du 1er juillet 2014.
Art. 5.Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise et dans les limites de ses compétences, les rehaussements visés à l'article 4 sont établis par une convention collective de travail dans le sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.L'employeur informe le travailleur quant à l'état de ses prestations conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1984.
Art. 7.Le fonctionnement de cette convention collective de travail sera évalué en profondeur pour éviter tout abus.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS