publié le 29 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence
13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mars 2014 Modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121153/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement : 74724/CO/105) un article 4bis et un article 5ter sont insérés comme suit : "
Art. 4bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail se poursuivra début 2014. Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro.". "
Art. 5ter.Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail sont indexés au 1er mai 2014 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.".
Art. 3.Dans la section C (indemnité complémentaire en cas de maladie) de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime de sécurité d'existence un article 13bis est inséré comme suit : "
Art. 13bis.Les montants cités à cette section C sont indexés au 1er mai 2014 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux.".
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Elle remplace les dispositions du chapitre III, section 7 - sécurité d'existence - de la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS