publié le 29 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'octroi d'une prime annuelle
13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'octroi d'une prime annuelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'octroi d'une prime annuelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 27 mars 2014 Octroi d'une prime annuelle (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121367/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Prime annuelle
Art. 2.§ 1er. A partir de 2006, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs.
Pour les travailleurs occupés à temps plein, le montant de cette prime correspond à 5 EUR bruts par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme dans la législation sur les vacances annuelles).
Pour le personnel à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécule de vacance y afférentes seront calculées proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel. § 2. A moins que d'autres dispositions aient été prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée avec le salaire mensuel du mois de juin. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 70 EUR bruts pour une année de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier concernée.
Pour les travailleurs qui sont en service mais qui ne peuvent justifier d'une occupation complète pendant toute la période de référence, cette prime ainsi que la partie des simple et double pécules de vacances y afférentes sont calculées prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme dans la législation sur les vacances annuelles). § 3. Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les dispositions transitoires suivantes sont d'application pour l'année 2006.
Les travailleurs occupés à temps plein qui sont en service en juin 2006 recevront une prime de 70 EUR bruts.
Pour le travailleur dont le contrat de travail se termine avant juin 2006, le montant de la prime proratisée sera calculé sur la base des mois prestés à partir du 1er janvier 2006.
Art. 3.Le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être prévu par convention collective, conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 30 novembre 2005.
Dans les entreprises qui sont passées de la Commission paritaire pour le commerce de détail indépendant (CP 201) à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311), le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être prévu par convention collective, conclue au niveau de l'entreprise au plus tard 24 mois après ce passage.
Le coût afférent à cet avantage ne peut en aucun cas être plus élevé que le coût des montants repris dans l'article 2 de la présente convention.
S'il est décidé au niveau de l'entreprise que cette prime est payée sur base mensuelle, elle est reprise, à partir de janvier 2006, dans le salaire mensuel à raison de 5 EUR bruts par mois.
Art. 4.Cette prime n'est pas due aux travailleurs occupés dans les entreprises en difficultés qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficultés. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er mars 2014 et remplace la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à l'octroi d'une prime annuelle (75633/CO/311, Moniteur belge du 11 octobre 2006). Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS