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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206762
pub.
29/01/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 13 janvier 2014 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120393/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification de l'article 3.1.14 de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

Art. 2.L'article 3.1.14. de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 110552/CO/302, modifiée par les conventions collectives de travail du 26 septembre 2012 et du 11 octobre 2012, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, est remplacé comme suit : "Travailleurs : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition d'âge telle que spécifiée à l'article 3.1.2, désignés dans le code Dmfa par le code travailleur 011, 015, 024, 484 et 0495 (à l'exception des élèves qui appartiennent à une de ces catégories à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans) et occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et désignés dans le code Dmfa par la catégorie d'employeurs 017, à l'exclusion des travailleurs occasionnels.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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