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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2014, volet temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206758
pub.
29/01/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2014, volet temps de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2014, volet temps de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 21 mars 2014 Exécution de l'accord sectoriel 2014, volet temps de travail (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121718/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2014 négocié le 4 février 2014 et ratifié par la Sous-commis-sion paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation lors de sa réunion le 21 mars 2014.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Art. 2.Temps de travail § 1er. En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de référence et le quota des heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures § 2. En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 3.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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