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Arrêté Royal du 13 décembre 2006
publié le 30 janvier 2007

Arrêté royal octroyant un subside à l'Institut scientifique de Santé publique pour la surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022063
pub.
30/01/2007
prom.
13/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant un subside à l'Institut scientifique de Santé publique pour la surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 2.25.4;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006;

Considérant la Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de euro 64.500, inscrit sur l'allocation de base 02.33.23, division 59, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2006, est alloué à l'Institut scientifique de Santé publique, situé rue J. Wytsman 14, à 1050 Bruxelles, numéro de compte bancaire 001-1660480-13, à titre du subside pour les activités de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Art. 2.Ce subside vise à permettre à l'Institut scientifique de Santé publique d'opérer à titre prioritaire la surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en Belgique en vue de participer à la détection des cas et à la détermination des differentes types ainsi qu'à l'analyse épidémiologique de cette problématique.

La maladie de Creutzfeldt-Jakob est une forme rare d'encéphalopathie spongiforme (EST) ou maladie à prions qui se présente sous quatre formes différentes (spontanée, congénitale, acquise et variante). La maladie est classée dans la catégorie 'maladies transmissibles par des agents non conventionnels'.

Ce subside comprend les activités suivantes : 1° assurer la coordination et le secrétariat d'un réseau belge de surveillance des différentes formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.Le réseau de surveillance se compose de représentants de l'Institut scientifique de Santé publique, de sept centres universitaires, des Communautés, des trois Régions et du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 2° mettre en place et entretenir un système de surveillance sensible des cas possibles, suspects et probables des différentes formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, en ce compris la confirmation du diagnostic par un examen anatomopathologique pratiqué par l'entremise d'une autopsie.Un examen complet sera réalisé à temps. Les définitions de cas, telles que déterminées par le système européen de surveillance (Euro-CJD), seront utilisées à cet effet dans le but d'assurer le partenariat de la Belgique en vue de l'harmonisation des données entre les Etats membres. Une couverture nationale de la surveillance est l'objectif poursuivi; 3° le fonctionnement du système de surveillance est assuré par le secrétariat du réseau de surveillance qui tente de sensibiliser les principales parties prenantes, les acteurs de terrain, les médecins généralistes, les neurologues et les sept centres universitaires à l'importance de la collaboration, entre autres afin de faire en sorte que des autopsies des cas suspects soient pratiquées et que des données complètes et qualitatives soient commu-niquées dans le but de permettre l'introduction de rapports fiables, de qualité et uniformes de la surveillance, dans le respect des normes internationales standard en la matière;4° faire en sorte que les autopsies des cas suspects soient effectuées selon les recommandations en matière de niveau de sécurité, comme établies par le Conseil supérieur d'Hygiène;5° établir des procédures permettant de signaler, à temps, un cas possible d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) en Belgique aux membres du réseau de surveillance, de convoquer une réunion d'urgence et de notifier, à temps, un cas probable ou confirmé d'une variante de la maladie en Belgique au réseau « crisis preparedness and response » du service Monitoring de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Les cas internationaux d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob avec des répercussions éventuelles pour la Belgique seront également communiqués à temps au réseau précité; 6° rechercher les facteurs de risque et aider à la prise de mesures adéquates;7° proposer des recommandations pour la prévention de la transmission de la maladie notamment selon les avis du Conseil supérieur d'Hygiène en particulier sur la prévention de la transmission d'encéphalopathie spongiforme en milieu hospitalier;8° gérer le registre national des cas;9° assurer le contact avec les organisations internationales qui étudient et assurent le suivi de la problématique et de la surveillance des différentes formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, en particulier la collaboration et l'échange d'informations avec le système européen de surveillance (Euro-CJD) et avec les instituts scientifiques compétents dans cette matière dans d'autres pays.Il y a un rapportage annuel des résultats de la surveillance à l'Organisation mondiale de la Santé; 10° apporter au service Communication de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'aspect de contenu pour la liste des questions souvent posées au sujet des différentes formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, à l'intention du grand public et du secteur des soins;11° remettre un rapport au Ministre de la Santé publique via le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Ce rapport comprendra au moins : un historique de la mise en place du système de surveillance, une description du mandat et des activités du réseau de surveillance, une description du système de surveillance appliqué, une motivation des modifications en termes de méthodologie et de présentation des résultats et, en utilisant les indicateurs imposés, une description de l'évolution, de l'épidémiologie de la maladie et des mesures préventives sur le plan européen et mondial, une description de la fréquence recommandée et des éléments de rapportage aux organisations internationales, le positionnement des résultats nationaux dans un cadre européen (Euro-CJD) et mondial, la rédaction de recommandations visant à éviter l'incidence de la forme transmissible et, en particulier, à assurer une surveillance de qualité.

Art. 3.Une avance de euro 32.000 sera versée à partir de la date de signature du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Pour le 1er avril 2007 au plus tard, l'Institut scientifique de Santé publique transmet à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les pièces suivantes : 1° un rapport définitif relatif aux activités développées en application de l'article 2, 11°;2° les pièces comptables relatives aux activités développées en application de l'article 2. § 2. Après validation des documents visés au § 1er, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde du subside visé à l'article 1er. § 3. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au montant visé à l'article 1er, l'Institut scientifique de Santé publique est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est adressé par la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. § 4. Les pièces justificatives peuvent être constituées de frais de personnel pour les prestations, des frais de laboratoire ou des frais généraux, pour peu qu'ils soient alloués spécifiquement à la surveillance de Creutzfeldt-Jakob.

Aucun investissement durable n'est admis dans le cadre du présent subside.

Art. 5.L'approbation du rapport final est la à charge d'un comité d'évaluation comprenant un représentant du Ministre de la Santé publique et le chef de service Monitoring de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 6.L'Institut scientifique de Santé publique s'engage à mettre, en tout temps, à la disposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement les procès-verbaux de toutes les réunions tenues dans le cadre de ce subside.

Art. 7.Les résultats obtenus à l'aide de ce subside sont la propriété conjointe de l'Institut scientifique de Santé publique et du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La publication des résultats obtenus (inclus art. 2, 11°) à l'aide de ce subside est subordonnée à l'approbation du Ministre. Les demandes adressées au Ministre sont réputées approuvées si elles restent sans réponse dans le mois.

Art. 8.Le présent arrêté couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et les rapports sont donc à fournir pour les données de cette période.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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