publié le 23 janvier 2006
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies qui constituent un même degré de la hiérarchie
13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, modifié par les lois des 22 juillet 1993, 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, notamment les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté royal du 16 octobre 1991;
Vu la décision du conseil d'administration concernant le cadre organique du 8 décembre 2000, approuvée par l'autorité de tutelle le 15 février 2001;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, deuxième alinéa, des lois précitées;
Vu l'avis n° 35 266 du 30 juin 2005 de la Commission permanente de Contrôle linguistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application aux membres du personnel de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers emplois qui constituent un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : premier degré : les emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur; deuxième degré : les emplois d'ingénieur industriel, d'ingénieur industriel senior, de conseiller administratif, de conseiller administratif senior, d'ingénieur, d'ingénieur senior et d'expert-chargé de mission; troisième degré : les emplois d'agent administratif, de secrétaire de direction, d'agent technique et d'agent technique principal; quatrième degré : les emplois de commis, de commis-dactylo, de secrétaire et de secrétaire principal.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN