publié le 24 décembre 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme et l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme et l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 21, § 2, alinéa 3, modifié par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment les articles 7, § 2, 4° et 5°, 7bis , inséré par la loi du 22 mars 2001, 11, 14, § 2, l'article 18, alinéa 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et les articles 19, 26, § 4, 3°, et 42;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, notamment les articles 1er, 2, 3, 9, 10, 11, 6°, 13, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, 16, 17, § 3, 19, 22**** , § 2, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, 27, § 1er, 28, 1° et 2°, 42 et 61, et l'annexe;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 97, alinéa 1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002;
Vu les 2 protocoles du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturés le 13 août 2002;
Vu l'avis 34.118/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme est complété comme suit : «*****»
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° au § 3, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****».
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Pour des motifs exceptionnels, le **** peut modifier en cours d'engagement les éléments visés à l'article 9, § 3, alinéa 2, 2° et 3°. »
Art. 5.Dans l'article 11, 6°, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l'article 13, § 2; ».
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour le militaire visé à l'article 41bis , alinéa 1er, de la loi, les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne s'appliquent pas »;2° au § 2, alinéa 4, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****».
Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****».
Art. 8.L'article 17, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La résiliation de l'engagement ou du rengagement, visée à l'article 15, 3°, est prononcée par le ****. ».
Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****».
Art. 10.L'article 22**** , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'autorité militaire chargée du suivi actif de la formation est le chef de la **** gestion de carrière de la division **** de la direction générale **** ****. »
Art. 11.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****».
Art. 12.Dans l'article 28, 1° et 2°, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****».
Art. 13.Dans l'article 42, alinéa 2, 1°, et dernier alinéa, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par le mot «*****».
Art. 14.Il est inséré dans le chapitre **** du même arrêté une section **** , rédigée comme suit : « **** **** . - De la ****.
Art. 42bis . § 1er. Pour pouvoir être réintégré conformément à l'article 18, alinéa 2, de la loi, l'ex-militaire court terme doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir perdu sa qualité de candidat militaire du cadre actif : a) à la suite du fait de ne plus posséder les qualités morales requises ou de la perte de la nationalité belge;b) à la suite de qualités physiques insuffisantes sur le plan médical, par lesquelles il ne satisfait plus au profil médical minimal de l'emploi pour lequel il était formé originellement en qualité de militaire court terme;c) à la suite de qualités caractérielles, qualités professionnelles ou qualités physiques sur le plan de la condition physique insuffisantes pour la reprise du cycle de formation d'origine de candidat militaire court terme, constatées par le ****;2° ne pas avoir eu son engagement résilié d'office : a) à la suite d'une fausse déclaration;b) à la suite d'une condamnation avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le code pénal ****;c) à a suite du fait qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou à la suite du fait que sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise. En outre, lorsque la **** concerne un ancien candidat militaire court terme qui, dans le cadre de sa formation, doit parfaire la phase de formation professionnelle spécialisée, il faut que celle-ci soit encore organisée dans un délai permettant le déroulement normal de la formation. Si nécessaire, le candidat peut être réorienté vers une autre formation par le ****. § 2. Le candidat militaire court terme réintégré peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 27. § 3. Le candidat militaire court terme réintégré suit un cycle de formation spécifique dont la durée et le programme tiennent compte de la formation suivie avant la **** de l'engagement comme militaire court terme.
**** **** en fixe les modalités d'exécution. § 4. Le jour de sa réintégration, le militaire est commissionné au grade qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas quitté le cadre de militaire court terme.
Il obtient l'ancienneté dans le grade qu'il aurait obtenue s'il n'avait pas quitté le cadre de militaire court terme.
Les commissions ultérieures sont octroyées conformément aux dispositions des articles 46 et 47, compte tenu de la durée de la formation suivie avant la résiliation de l'engagement du militaire court terme. »
Art. 15.L'article 61 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 17.L'article 97, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002, est remplacé par le texte suivant : « 3° au grade d'adjudant, le premier jour du quinzième mois qui suit le mois d'entrée en service; ».
Art. 18.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 13 décembre 2002.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, A. ****
Annexe à l'arrêté royal du 13 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme et l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif DEMANDE DE L'EXEMPTION DE SERVICE PREVUE A L'ARTICLE 26, § 2, DE LA LOI DU 20 MAI 1994 PORTANT STATUT DES MILITAIRES COURT TERME 1. Identification N° matricule : NOM (en caractère d'imprimerie) : Grade : Unité : Catégorie de personnel : (1) - volontaire court terme - sous-officier court terme - officier court terme Rengagement : (1) - premier - deuxième - troisième - quatrième - cinquième 2.Je demande de pouvoir bénéficier de l'exemption de service prévue à l'article 26, § 2, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. 3. a) Je déclare sur l'honneur que pendant cette exemption, je suivrai une formation en vue d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles.b) Cette formation consiste en : c) Elle se déroulera à : 4.Je sais que pendant la durée de cette exemption de service, je reste militaire du cadre actif en service actif.
Je n'ignore pas que l'exemption de service peut être retirée par le chef de corps conformément à l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 précitée. 5. Fait le Signature du militaire (1) Biffer les mentions inutiles. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 décembre 2002.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, A. ****