publié le 22 décembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 210;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 244 et 245;
Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;
Vu l' avis 31.931/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 244 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 244.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et des articles 230 et 235, le montant de l'indemnité d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en euro au taux de change moyen communiqué par la Banque centrale européenne.
Les taux de change communiqués par la Banque centrale européenne sont publiés par l'Institut avant le début du premier jour de la période pour laquelle ils sont applicables.
La période de référence est : 1° le mois de janvier pour les taux de conversion qui doivent être appliqués à partir du 1er avril suivant;2° le mois d'avril pour les taux de conversion qui doivent être appliqués à partir du 1er juillet suivant;3° le mois de juillet pour les taux de conversion qui doivent être appliqués à partir du 1er octobre suivant;4° le mois d'octobre pour les taux de conversion qui doivent être appliqués à partir du 1er janvier suivant. Lors du calcul du montant de l'indemnité, le cours de change à prendre en considération est : 1° pour l'application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et de l'article 235, le taux de change valable pour la période au cours de laquelle se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère, si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de l'incapacité de travail;2° pour l'application de l'article 230, le taux de change valable pour la période où se situe le jour de la reprise du travail. § 2. Si l'article 136, § 2, de la loi coordonnée ou l'article 235 sont applicables, le calcul visé au § 1er est revu : 1° Lorsque le mode de fixation ou les règles de calcul de la prestation étrangère subissent des modifications ou lorsqu'en application de l'article 225 ou de l'article 226, le taux de l'indemnité varie.Lors de la révision, le taux de change pris en compte est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement susmentionné est intervenu. 2° Lorsque le taux de conversion varie de 10 % par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou précédent.La révision s'effectue à la demande de l'intéressé et prend effet à partir du premier jour de la période au cours de laquelle la fluctuation du taux de change atteint 10 %.
Une demande de révision n'est pas recevable lorsque l'indemnité pour incapacité de travail a été calculée en application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil,du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. § 3. Si l'article 230 est applicable, le calcul visé au § 1er est soumis à révision lorsque le montant du revenu professionnel change par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou précédent.
Lors de la révision, le taux de change pris en considération est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement susmentionné est intervenu. »
Art. 2.L' article 245 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 245.Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger exprimés ou convertis en euro, ne couvrent pas le montant des avances ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas récupérée lorsque cette différence est due soit au taux de change utilisé pour calculer le montant des sommes dues par l'organisme étranger ou au taux de change applicable au moment du versement des arrérages précités, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE