publié le 08 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié dans l'administration de soins
13 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié dans l'administration de soins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'aidant qualifié dans l'administration de soins.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 novembre 2024 Aidant qualifié dans l'administration de soins (Convention enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 191191/CO/318.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs occupés en tant que soignant, garde, aide-ménager/aide familial dans le secteur de l'aide aux familles, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, mais à l'exception des collaborateurs occupés dans le cadre des titres-services.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 4 de la loi du 18 juin 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2023 pub. 27/07/2023 numac 2023203876 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l'exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés comme prévu dans la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1° de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, afin d'y intégrer la législation relative à l'exercice de prestations infirmières techniques par un aidant proche ou par un aidant qualifié.
Sans préjudice de ce qui précède, les activités de soins et d'assistance telles que définies dans le décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins restent d'application. Les prestations infirmières techniques confiées à un aidant qualifié ne peuvent être considérées que comme une extension des actes déjà autorisés.
Art. 3.Modalités et procédure de concertation Chaque service d'aide aux familles établit un cadre d'accords fixant les aspects suivants : - les prestations infirmières techniques autorisées pouvant être effectuées par le collaborateur en tant qu'aidant qualifié; - la politique de formation et d'instructions requise dans le cadre de l'exercice de prestations infirmières techniques par des aidants qualifiés; - la communication et l'échange d'information entre l'aidant qualifié et le médecin et/ou l'infirmier responsable(s) des soins généraux et/ou un infirmier de base et le responsable d'équipe du service.
Ce cadre d'accords est préalablement discuté et approuvé en conseil d'entreprise, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), à défaut avec la délégation syndicale au sein du service. L'application du système d'aidant qualifié est discutée et évaluée au moins une fois par an en conseil d'entreprise, ou à défaut au sein du CPPT, ou à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur fournit à cette fin un récapitulatif reprenant au moins les données suivantes : - le nombre de travailleurs concernés; - le nombre de clients concernés et de demandes; - la nature des prestations infirmières techniques; - les formations proposées et suivies et/ou les instructions reçues; - l'impact sur l'organisation du travail.
La sous-commission paritaire 318.02 inscrit la discussion sur l'application de cette loi au sein du secteur au moins une fois par an à l'ordre du jour de la commission paritaire.
Art. 4.Conditions de formation Si des prestations infirmières techniques autorisées sont effectuées par des aidants qualifiés, l'employeur vérifie au préalable si le collaborateur a reçu les instructions nécessaires et/ou la formation nécessaire. La formation peut être organisée en interne ou à l'extérieur.
Art. 5.Caractère volontaire En aucun cas, un collaborateur ne peut être tenu d'effectuer des prestations infirmières techniques en tant qu'aidant qualifié.
L'accord du collaborateur doit être confirmé au préalable, par écrit, sur la base d'une attestation établie conformément aux dispositions légales.
Cette attestation contient : - l'identité du client; - l'identité du collaborateur qui a reçu l'autorisation; - les prestations infirmières techniques autorisées; - la durée de l'autorisation; - les éventuels conditions supplémentaires et critères de mise en garde; - les modalités de concertation entre l'aidant qualifié et le médecin ou l'infirmier ayant donné l'autorisation; - l'autorisation du client ou de son représentant.
Le collaborateur est libre de refuser la(es) prestation(s) confiée(s) ou de revoir à tout moment un accord donné précédemment. Ceci ne peut pas résulter en un quelconque traitement moins favorable en termes de conditions de travail, de rémunération et de mise au travail.
L'employeur doit lui aussi donner son accord sur le recours au collaborateur en tant qu'aidant qualifié. L'employeur évalue chaque demande en fonction des nécessités du service, des possibilités au sein de l'équipe et des compétences individuelles. L'organisation est libre, en vue d'assurer la continuité des soins, en concertation avec le médecin ou l'infirmier et moyennant l'accord des collaborateurs, de déléguer plusieurs collaborateurs en tant qu'aidants qualifiés chez un même client.
Art. 6.Responsabilité (civile) Le médecin et/ou l'infirmier responsable(s) des soins généraux et/ou un infirmier de base, qui délègue(nt) des prestations infirmières techniques est/sont responsable(s) : - d'évaluer les compétences du collaborateur; - d'assurer la formation nécessaire; - de fournir les instructions à l'aidant qualifié; - de (ré)évaluer l'état de santé du patient.
Le collaborateur qui accepte les prestations infirmières techniques en tant qu'aidant qualifié est responsable d'une exécution de qualité de ces prestations conformément aux instructions et à la formation données. Le collaborateur a une fonction d'alerte pour signaler à temps des problèmes ou des points noirs par rapport aux prestations à effectuer, au médecin et/ou à l'infirmier responsable(s) des soins généraux et/ou à un infirmier de base. Ceci se borne uniquement à une fonction de signal et aux prestations à effectuer. Le collaborateur ne peut en aucune manière évaluer l'état de santé du client-utilisateur.
L'employeur est responsable pour ce qui est d'assurer le collaborateur et de lui offrir l'assistance juridique nécessaire. L'employeur informe à temps la compagnie d'assurance du fait que des prestations infirmières techniques sont effectuées en tant qu'aidant qualifié afin que la responsabilité civile de l'aidant qualifié dans le cadre de ces prestations infirmières autorisées soit assurée.
De même, les coûts liés à une éventuelle citation à comparaître de l'aidant qualifié devant une juridiction dans une affaire concernant (les conséquences) des prestations infirmières techniques autorisées effectuées sont à charge de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance.
Art. 7.Dispositions finales et entrée en vigueur La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL