publié le 25 juin 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation
13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire;
Vu le Code judiciaire et notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 juillet 1970;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
Vu le protocole consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 5 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 1997;. Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 6 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées d'urgence afin de remédier aux difficultés d'application des dispositions de l'arrêté royal du 19 mars 1996 précité entra*nées par leur caractère rétroactif au 1er janvier 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 29 de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation est complété par l'alinéa suivant : " La disposition de l'alinéa 1er s'applique également à l'agent nommé au grade de traducteur entre la date d'entrée en vigueur de l'article 14 du présent arrêté et la date de publication de la loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination de traducteur au parquet. "
Art. 2.L'article 38 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : " Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par l'article 25 du présent arrêté qui ont été accomplis entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté.
Art. 3.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 40. Les articles 14, 24, 2, 26 et 29 du présent arrêté produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur de la loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination de traducteur au parquet.
Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par l'article 26 du présent arrêté qui ont été accomplis entre la date d'entrée en vigueur dudit article et la date de publication de la loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination de traducteur au parquet, sont censés avoir été accomplis en application du présent arrêté.
Art. 4.L'article 41 du même arrêté est rapporté.
Art. 5.L'article 42 du même arrêté devient l'article 41.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY