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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204438
pub.
07/10/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186282/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours en cas de nécessité, au chômage temporaire.

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis au chômage temporaire ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence. § 2. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage temporaire - accident technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours).

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er octobre 2023, l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence s'élève à : - 10,05 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage temporaire par année civile; - 13,83 EUR à partir du sixième jour de chômage temporaire. § 2. A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence s'élève à : - 10,23 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage temporaire par année civile; - 14,08 EUR à partir du sixième jour de chômage temporaire. § 3. Cette indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). § 4. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2023. § 2. Elle remplace celle du 18 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, enregistrée sous le numéro 176758/CO/118. § 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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