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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204435
pub.
07/10/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186289/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permette. § 2. A partir du 1er octobre 2023, les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit : - 10,05 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 13,83 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique. § 3. A partir du 1er janvier 2024, les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit : - 10,23 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 14,08 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique. § 4. Cette indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). § 5. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile. § 6. La demande de l'indemnité journalière complémentaire, décrite à l'article 2, § 3, doit être introduite auprès du fonds social avant le 1er janvier 2025. § 7. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 3.Cette indemnité journalière complémentaire est à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci.

Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel concernée.

Le fonds social verse alors l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2023. § 2. Elle remplace celle du 18 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries, enregistrée sous le numéro 176759/CO/118. § 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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