publié le 15 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries
12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186288/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", dénommé ci-après "fonds social", s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette indemnité complémentaire s'élève à 112,99 EUR par mois à partir du 1er janvier 2024. § 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction de carrière à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis ou n° 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 112,99 EUR par mois à charge du fonds social s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103. Cette indemnité complémentaire s'élève à 112,99 EUR par mois à partir du 1er janvier 2024. § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur. § 3. L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. CHAPITRE IV. - La demande
Art. 4.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire, établi par le fonds social à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début de la période de la réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même document-type. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2021 concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (numéro d'enregistrement 172919/CO/118). § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE