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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 14 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204329
pub.
14/10/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184969/CO/337) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.

En dérogation à l'alinéa premier, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle (PAB).

Objet

Art. 2.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime de fin d'année est versée aux travailleurs visés à l'article 1er.

Montant de la prime de fin d'année

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire de la prime de fin d'année correspond à un montant de : - Personnel ouvrier : 435,12 EUR; - Personnel employé : 575,91 EUR. § 2. Le montant de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année visée au § 1er est indexé de la façon suivante : a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente.Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décimale à l'unité supérieure si la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5. Si la 3ème décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. b) Le montant visé à l'article 4, § 1er est multiplié par le coefficient d'indexation.c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation au montant visé à l'article 4, § 1er est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la 2ème décimale à l'unité supérieure si la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5.Si la 3ème décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. d) Le montant, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

Art. 5.La partie variable de la prime de fin d'année s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute" du travailleur. Par "rémunération annuelle brute", on entend : le produit de la multiplication par 12 de la rémunération mensuelle brute due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée, à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Conditions d'octroi

Art. 6.§ 1er. Le montant total de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 7. § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 7.La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a quitté l'entreprise au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé en fonction de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à la prime de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de la prime qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata de ses prestations effectives ou assimilées.

Art. 9.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

Art. 10.Les montants repris aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne sont pas octroyés aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente à ces deux montants cumulés.

Les entreprises qui octroient déjà une prime de fin d'année inférieure à celle prévue dans la présente convention collective de travail peuvent la remplacer par la prime de fin d'année prévue dans la présente convention collective de travail ou la compléter de manière à ce qu'elle soit équivalente.

Modalités de paiement

Art. 11.La prime de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou au plus au cours du mois qui suit le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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