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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 15 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime unique en 2023 sous forme de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204309
pub.
15/10/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime unique en 2023 sous forme de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime unique en 2023 sous forme de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 18 décembre 2023 Octroi d'une prime unique en 2023 sous forme de chèques consommation (Convention enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 185344/CO/327.02) La présente convention collective de travail fixe les conditions et modalités d'octroi de chèques consommation applicables aux parties.

Elle est conclue en application de : L'arrêté 2023/2771 relatif à l'octroi, en 2023, d'une prime exceptionnelle sous la forme de "chèques consommation" en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, valide et non valide, subsidié et non subsidié affecté aux missions en lien avec l'agrément de la Commission communautaire française (SCP 327.02). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Octroi de chèques consommation Les parties conviennent que des chèques consommation sont accordés aux travailleurs.

Art. 3.Choix du support pour la distribution des chèques consommation L'octroi des chèques consommation se fait en principe de manière électronique. A cet effet, les travailleurs reçoivent un support, de manière générale une carte, mis gratuitement à leur disposition.

Pour les entreprises où la carte n'est pas la norme, le recours aux chèques papier est autorisé. La valeur nominale maximum des chèques consommation ne pourra dépasser 10,00 EUR par chèque consommation.

Conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et à la réglementation ONSS, l'employeur mentionnera les informations nécessaires par rapport à la prime unique attribuée sur le compte individuel du travailleur et dans sa déclaration ONSS. La prime unique ne peut pas être échangée partiellement ou totalement en espèces.

L'utilisation de la prime unique électronique ne peut entraîner de frais pour le travailleur.

Art. 4.Montant des chèques consommation Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent des chèques consommation à concurrence d'un montant maximum de 139 EUR.

Art. 5.Financement du chèque consommation Dans le cadre de l'accord du non-marchand 2021-2024, il a été décidé par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française de liquider la prime unique octroyée sous la forme de chèques consommation.

Le montant de ce chèque consommation est entièrement financé par la Commission communautaire française pour tous les travailleurs comme repris à l'article 1er. Au montant des chèques, il faut ajouter la cotisation sociale patronale de 16,50 p.c. et les frais de gestion de 4 p.c. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 6.Le chèque consommation n'est pas considéré comme une rémunération. 6.1. Il est octroyé à chaque travailleur qui remplit les conditions suivantes : - avoir été au service d'une entreprise de travail adapté durant la période de référence; - la période de référence s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023; - le chèque consommation est octroyé au travailleur qui est entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a effectué au moins 65 jours de prestations de travail dans la période de référence. 6.2. Le montant total des chèques consommation est fixé à 139 EUR pour les travailleurs à temps plein pour une période de 12 mois.

Le montant du chèque consommation est proratisé en fonction du régime de travail et selon l'occupation du travailleur pendant la période de référence mentionnée à l'article 6.1. 6.3. Les assimilations : - les heures faisant l'objet d'une récupération; - les heures de congés syndicaux, congés de circonstances, congés-éducation payés; - les heures relatives aux jours fériés; - les heures relatives aux jours de vacances (simple pécule); - les heures de maladie à 100 p.c., à 85,88 p.c. et à 25,88 p.c.; - les heures d'accidents de travail à 100 p.c.; - les heures de toutes les formes de chômage temporaire. 6.4. Le chèque consommation est acquis par l'entreprise de travail adapté au plus tard le 31 décembre 2023 et délivré aux travailleurs dès que possible après l'acquisition. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 7.Entrée en vigueur et durée d'application 7.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 décembre 2023 et prend fin le 31 mars 2024. 7.2. Les parties conviennent expressément que la présente convention collective de travail ne porte aucune modification explicite ou implicite aux contrats de travail existants et que les avantages qu'elle prévoit ne sont accordés que pour la durée de validité de la présente convention collective de travail. 7.3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, la présente convention collective de travail prendra fin de plein droit en cas de modification légale ou réglementaire affectant négativement le régime fiscal ou de sécurité sociale dont bénéficient les chèques consommation octroyés en exécution de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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