publié le 11 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans la formation professionnelle
12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans la formation professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Intervention dans la formation professionnelle (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184658/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 2.Les nombres de jours de formation professionnelle auxquels les ouvriers ont droit ainsi que la trajectoire de croissance sont déterminés par la convention collective de travail sectorielle du 28 septembre 2023 relative à la formation professionnelle, enregistrée sous le numéro 183176/CO/119. CHAPITRE III. - Intervention dans la formation professionnelle
Art. 3.Les entreprises peuvent moyennant respect des conditions prévues au chapitre III de cette convention collective de travail demander une intervention dans la formation professionnelle de la part du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.
L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" pour la formation professionnelle.
Art. 4.L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a organisée en Belgique introduit elle-même ou via une fédération patronale représentée au sein du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" son dossier au secrétariat du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les quatre mois qui suivent la formation.
L'intervention est annuelle. Les paiements se font après la décision du conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", sur la base d'un rapport du secrétariat.
Pour les situations dans lesquelles les entreprises font appel à une fédération patronale représentée au sein du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" pour l'introduction de leurs dossiers, la fédération patronale représentative introduira néanmoins au préalable et annuellement une liste de formations pour approbation par le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Cette approbation vaudra pour une année civile.
Art. 5.La liste des formations susceptibles d'être remboursées est arrêtée par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" et comprend en tout cas les formations de tuteurs données et reçues par les ouvriers.
L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.
Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" (conseil d'administration) cherchera des formations appropriées pour les ouvriers âgés - en particulier des formations de tuteurs - et les présentera sur le site web du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" aux entreprises (www.sfonds119.be).
Art. 6.L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier complet où sont mentionnés par formation : - le but de la formation; - un programme détaillé; - la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes didactiques, etc.; - les services concernés de l'entreprise; - la durée et les dates de la formation; - les instructeurs; - l'institution de formation ou le nom et la fonction du formateur interne; - une liste des participants avec mention de leur appartenance aux groupes à risque tels que définis par l'arrêté royal du 19 février 2013; - la date à laquelle la formation a eu lieu; - le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main; - le détail du coût pour l'entreprise; - la date de consultation du conseil d'entreprise (ou à défaut de la délégation syndicale) sur le plan de formation.
Art. 7.Le montant de l'intervention du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" : - s'élève, par participant, à 80 EUR par demi-jour de minimum 3 heures. Ces 3 heures peuvent être données en continu ou non; - lorsque le montant total des demandes d'intervention dépasse le budget maximum prévu à l'article 9, le montant de l'intervention sera proratisé.
Toutefois, pour les micro-entreprises (c'est-à-dire jusque maximum 10 ouvriers), un budget minimum de 300 EUR par entreprise et par an leur est garanti jusqu'à concurrence de 150 000 EUR dans le budget global annuel du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire"; - la vérification des critères est confiée au secrétariat du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire"; - le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la clôture de la formation professionnelle; - l'intervention est attribuée selon la participation effective; - l'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à l'article 9; - les paiements sont chaque année contrôlés par un réviseur. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 8.Le financement des initiatives de formation telles que prévues par la présente convention collective de travail provient de la cotisation destinée aux groupes à risque telle que définie dans la convention collective de travail groupes à risque.
Art. 9.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les formations, est fixé à 1 400 000 EUR en 2023 et 2024.
Un budget supplémentaire de 70 000 EUR est prévu depuis 2014 pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs âgés (entre autres les formations de tuteurs).
L'intervention du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les frais de salaire des tuteurs dispensant une formation aux jeunes de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque tels que définis par l'arrêté royal du 19 février 2013 (emplois tremplin) est limitée à 100 000 EUR par an. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE