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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 06 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008178
pub.
06/01/2025
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 septembre 2023 Intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (Convention enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 185339/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés "travailleurs") tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant certaines conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 85853/CO/130.

Art. 2.Les employeurs occupant des travailleurs qui utilisent un moyen de transport, ou des moyens de transport, pour se rendre de leur domicile quotidien et habituel à leur lieu de travail et inversement, sont tenus d'intervenir dans les coûts de ce transport selon les modalités mentionnées ci-après.

Art. 3.Peuvent prétendre à une intervention qui fait l'objet de la présente convention collective de travail, sous la forme d'une indemnité, les travailleurs qui font usage d'un moyen de transport public, autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, et ce quelle que soit la distance parcourue, ou d'un moyen de transport personnel et qui parcourent un trajet effectif d'au moins 3 kilomètres pour se déplacer de leur domicile quotidien et habituel à l'endroit où l'entreprise est établie, ainsi que les travailleurs qui utilisent les moyens de transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et ce quelle que soit la distance parcourue.

Est assimilé à l'endroit où l'entreprise est établie, tout endroit où les travailleurs sont ramenés et/ou reconduits par un moyen de transport propre à l'entreprise ou dont elle supporte les coûts.

Art. 4.L'endroit où se situe le domicile quotidien et habituel de l'intéressé (et éventuellement le domicile de sa famille) doit être mentionné dans le registre du personnel, tout en désignant : - le nombre de kilomètres qui constitue la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit où l'entreprise est établie; - le (les) moyen(s) de transport utilisé(s) habituellement pour le déplacement au lieu de travail.

Le travailleur signe ces renseignements.

Art. 5.Les travailleurs qui se rendent une fois par semaine au domicile quotidien et habituel de leur famille, peuvent, à condition d'apporter des preuves convaincantes, prétendre au bénéfice de l'intervention patronale prévue par la présente convention collective de travail aux articles 6 à 10. CHAPITRE II. - Intervention transport public

Art. 6.L'intervention des entreprises dans les frais de transport des travailleurs qui font usage des moyens de transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges aura lieu selon les dispositions prévues par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et selon les dispositions prévues dans le tableau de l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019.

Art. 7.Lorsque le travailleur fait usage d'un moyen de transport public autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et dont le prix est fonction de la distance, l'intervention patronale est égale à celle appliquée pour la carte de train (article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019) pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 75 p.c. du prix réel.

Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport public autre que le transport de la Société Nationale des Chemins de fer Belges dont le prix est fixe, quelle que soit la distance parcourue, l'intervention est fixée forfaitairement et correspond à 71,8 p.c. du prix effectivement payé, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train (article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019) pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE III. - Intervention transport privé

Art. 8.Pour les travailleurs qui utilisent seulement un moyen de transport privé, l'intervention de l'employeur s'effectue à partir de trois kilomètres. L'intervention de l'employeur se fait en fonctions de la distance entre le domicile et le lieu de travail, selon les montants repris dans le tableau en annexe.

Ces montants s'appliquent à partir du 1er janvier 2023; ils seront adaptés à l'évolution de l'indice santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière période conventionnelle qui s'est terminée. CHAPITRE IV. - Intervention combinaison de moyens de transport

Art. 9.Lorsque le travailleur fait usage d'une combinaison du train et d'un ou plusieurs autres moyens de transport public en commun et qu'il ne paie que pour un seul titre de transport - sans qu'une ventilation par moyen de transport ne soit établie dans ce titre - l'intervention a lieu sur la base de l'intervention pour la carte de train.

Dans les autres cas où le travailleur fait usage de plusieurs moyens de transport, les règles mentionnées aux l'articles 7, 8, 9, alinéa 1er et 10 sont applicables. Les montants obtenus sont additionnés pour fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Intervention vélo

Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 2023, pour le travailleur qui utilise le vélo comme moyen de transport unique ou partiel, comme prévu dans l'article 9, alinéa 1er, entre son domicile et son lieu de travail, l'entreprise octroie une indemnité de 0,27 EUR/km trajet aller et 0,27 EUR/km trajet retour par jour de travail effectivement presté et ceci à partir du premier kilomètre.

Ce droit est lié à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage effectif comme moyen de transport unique ou partiel et l'exactitude du kilométrage parcouru.

Dans les entreprises où il existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable. § 2. Le champ d'application de l'indemnité vélo comprend également les speed pedelecs et les vélos électriques. § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de fournir l'infrastructure nécessaire à la mobilité durable dans chaque entreprise. CHAPITRE VI. - Paiement

Art. 11.Les montants fixés à l'article 6 sont adaptés en fonction de chaque modification du tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 19/9 du 23 avril 2019.

Art. 12.Le paiement de l'intervention est effectué en même temps que la paie. Le montant couvre la même période que celle de la paie.

Art. 13.Le paiement de l'intervention est mentionné explicitement sur le décompte salarial individuel, sous la rubrique "primes ou autres avantages exemptés de retenues de sécurité sociale".

Art. 14.Toute modification des données reprises aux articles 3 et 5 doit être signalée immédiatement à l'employeur. Toute somme reçue indûment à la suite d'informations inexactes sera remboursée automatiquement lors de la première paie suivant la connaissance de l'inexactitude des données en possession de l'employeur. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 15.Possibilités de dénonciation et de modification § 1er. La convention peut être dénoncée, en tout ou en partie, par une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention. § 2. La présente convention peut être modifiée ou révisée, à intervalles d'un an, de commun accord entre les signataires. Les demandes de modification ou de révision doivent parvenir par lettre recommandée à la poste avant le 30 septembre de l'année en cours et doivent indiquer les articles soumis à modification et/ou à révision, ainsi que les propositions de modification et/ou de révision. § 3. L'organisation à qui une demande de modification et/ou de révision est adressée, peut, dans un délai d'1 mois à partir de la date à laquelle elle a reçu la demande, à son tour demander une modification ou une révision selon la procédure prévue ci-dessus.

La demande de modification ou de révision est adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention. La modification ou la révision, telle que prévue par le présent alinéa, ne requiert pas la dénonciation de la convention collective de travail en vigueur.

Art. 16.La convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mai 2009 (numéro d'enregistrement 93275/CO/130) concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (modifiée par les conventions collectives de travail des 23 juin 2011, 20 mars 2014, 1er décembre 2015, 21 décembre 2017, 20 février 2020, 3 décembre 2021 et 10 novembre 2022).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tegemoetkoming van de ondernemingen van de dagbladpers in de vervoerkosten

Annexe à la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport

Tussenkomst van de werkgevers bij gebruik van privévervoer - vanaf 1 januari 2023

Intervention des employeurs transport privé - à partir du 1er janvier 2023


Km*

Tussenkomst per arbeidsdag - Intervention par jour de travail

Km*

Tussenkomst per arbeidsdag - Intervention par jour de travail

3-4

0,562 EUR

49-51

5,348 EUR

5

1,313 EUR

52-54

5,543 EUR

6

1,403 EUR

55-57

5,671 EUR

7

1,497 EUR

58-60

5,866 EUR

8

1,573 EUR

61-65

6,057 EUR

9

1,676 EUR

66-70

6,381 EUR

10

1,742 EUR

71-75

6,702 EUR

11

1,869 EUR

76-80

6,962 EUR

12

1,934 EUR

81-85

7,285 EUR

13

1,997 EUR

86-90

7,605 EUR

14

2,127 EUR

91-95

7,864 EUR

15

2,191 EUR

96-100

8,185 EUR

16

2,287 EUR

101-105

8,509 EUR

17

2,386 EUR

106-110

8,830 EUR

18

2,449 EUR

111-115

9,088 EUR

19

2,579 EUR

116-120

9,409 EUR

20

2,642 EUR

121-125

9,668 EUR

21

2,739 EUR

126-130

9,991 EUR

22

2,836 EUR

131-135

10,313 EUR

23

2,933 EUR

136-140

10,634 EUR

24

2,997 EUR

141-145

10,895 EUR

25

3,126 EUR

146-150

11,280 EUR

26

3,191 EUR

151-155

11,473 EUR

27

3,288 EUR

156-160

11,732 EUR

28

3,416 EUR

161-165

12,055 EUR

29

3,480 EUR

166-170

12,311 EUR

30

3,545 EUR

171-175

12,633 EUR

31-33

3,739 EUR

176-180

12,955 EUR

34-36

3,997 EUR

181-185

13,149 EUR

37-39

4,254 EUR

186-190

13,471 EUR

40-42

4,511 EUR

191-195

13,793 EUR

43-45

4,770 EUR

196-200

14,052 EUR

46-48

5,029 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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