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Arrêté Royal du 12 septembre 2018
publié le 12 octobre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

source
ministere de la defense
numac
2018014020
pub.
12/10/2018
prom.
12/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/12/2018014020/moniteur
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12 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 15, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, l'article 18, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008, l'article 19, § 3, remplacé par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les articles 23 et 25, § 2, alinéa 2, remplacés par la loi du 30 décembre 2008, l'article 26, modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 29, alinéa 3, modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 30, alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2008 et modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 32, § 2, modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, et § 4, inséré par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 33, § 1er et § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 33bis, inséré par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 34, § 1er, alinéa 2, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, les articles 36, alinéa 1er, 37, alinéa 1er, et 39, alinéa 1er, modifiés par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les articles 42, 43 et 45, alinéa 3, modifiés par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, les articles 47, 50 et 52, remplacés par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 53, l'article 55; l'article 60, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, l'article 61, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, l'article 61bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 62, remplacé par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 62bis, inséré par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 63, modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les articles 65bis et 65ter, alinéa 3, insérés par la loi du 30 décembre 2008 et modifiés par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les articles 65quinquies, 65sexies, 65septies, alinéas 2 et 4, insérés par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 68, modifié par les lois des 30 décembre 2008 et 19 juillet 2018, l'article 69, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 19 juillet 2018, l'article 71/3, inséré par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 72, alinéa 3, modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, l'article 73, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer et modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, et l'article 74, modifié par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer;

Vu la loi du la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les articles 5, § 2, alinéa 4, 12, alinéa 1er, 5°, 38, 40, alinéa 2, 41, alinéa 2, 119 et 119/1, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 119/2, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu le protocole de négociation n° N-418 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 mai 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est complété par les e), f) et g), rédigés comme suit: "e) "passage": l'admission visée à l'article 71/1 de la loi; f) "promotion sur diplôme": l'admission visée à l'article 71/2 de la loi; g) la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer: la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit: "

Art. 1bis.Le ministre est l'autorité visée à l'article 19, § 3, l'article 32, § 2, l'article 33, § 2, alinéa 2, l'article 34, § 1, alinéa 2, l'article 36, alinéa 1er, l'article 39, alinéa 1er, l'article 42, l'article 43, l'article 45, alinéa 2, l'article 50, alinéa 4, l'article 52, l'article 63, l'article 68, l'article 69, l'article 72, alinéa 3, l'article 71/3 et l'article 74 de la loi.

L'autorité visée à l'article 37, alinéa 1er, de la loi, est le ministre ou l'autorité qu'il désigne.

L'autorité visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi, est le DGHR. L'autorité visée aux articles 26, 65bis et 73, alinéa 2, de la loi est le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

L'autorité visée à l'article 32, § 4, alinéa 4, de la loi, est le chef de corps.".

Art. 3.A l'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "du niveau C" sont insérés entre les mots "de sous-officier de réserve" et les mots ", le candidat sous-officier de réserve";2° le mot "certificat" est remplacé par le mot "diplôme" et le mot "supérieur" est abrogé; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Pour pouvoir acquérir la qualité de sous-officier de réserve du niveau B, le candidat sous-officier de réserve du recrutement spécial de base doit être titulaire d'un bachelier nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent.".

Art. 4.A l'article 3quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "d'officier de réserve" et les mots ", le candidat officier de réserve";2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Pour pouvoir acquérir la qualité d'officier de réserve du niveau A, le candidat officier de réserve du recrutement spécial de base doit être titulaire d'un master nécessaire à l'exécution de ses fonctions ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent. Pour pouvoir acquérir la qualité d'officier de réserve du niveau A, le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral doit être titulaire d'un master ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent et posséder une expérience professionnelle dans le domaine visé dont la durée est fixée dans l'article 23bis de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires.".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "A la demande du sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, des rengagements successifs comme, selon le cas, sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C peuvent être signés."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le sous-officier visé à l'article 11 de la loi et le sous-officier visé à l'article 11bis de la loi qui satisfont aux conditions, peuvent souscrire un rengagement comme, selon le cas, sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C.".

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "A la demande de l'officier de réserve du niveau A ou du niveau B, des rengagements successifs comme, selon le cas, officier de réserve du niveau A ou du niveau B peuvent être signés."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "L'officier visé à l'article 10 de la loi et l'officier visé à l'article 10bis de la loi qui satisfont aux conditions, peuvent souscrire un rengagement comme, selon le cas, officier de réserve du niveau A ou du niveau B.".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit: "Art 15bis. Dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 3°, de la loi, la procédure visée aux articles 25 à 28 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, est suivie.

En dérogation de l'article 27 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, le DGHR peut, si le militaire de réserve ou le candidat militaire de réserve concerné ne fait pas connaître ses arguments ou si le DGHR juge les arguments du militaire de réserve ou du candidat militaire de réserve concerné irrecevables, transmettre une proposition à l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi, pour prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.".

Art. 8.A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "candidat militaire de réserve" sont remplacé par les mots "militaire de réserve"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b) de la loi, est dispensé de la formation militaire de base et de l'instruction militaire spécialisée."; 3° dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots "à l'alinéa 1er à 4" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er à 5".

Art. 9.Dans l'article 40, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots "du niveau B et du niveau C" sont insérés entre les mots "le candidat sous-officier de réserve" et les mots "qui a réussi";b) dans le 2°, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "le candidat officier de réserve" et les mots "qui a réussi".

Art. 10.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "Le candidat officier de réserve" et les mots "qui a réussi";2° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "Toutefois, le candidat officier de réserve" et les mots "du recrutement spécial latéral" et les mots "la phase d'instruction militaire spécialisée" sont remplacés par les mots "la formation professionnelle spécialisée".

Art. 11.L'article 43 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art 43. Les modalités et la périodicité de l'appréciation relatives à l'aptitude physique et à l'aptitude médicale du militaire de réserve sont fixées dans un règlement.".

Art. 12.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "Le candidat officier de réserve" et les mots "qui a réussi" et les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "comme officier de réserve" et les mots "est nommé au grade";2° dans l'alinéa 2, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "Toutefois, le candidat officier de réserve" et les mots "issu du recrutement spécial latéral" et les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "comme officier de réserve" et les mots "est nommé au grade".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45bis rédigé comme suit: "

Art. 45bis.Le candidat sous-officier de réserve du niveau B du recrutement spécial de base qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme sous-officier de réserve du niveau B est nommé au grade de premier sergent-major.".

Art. 14.Dans l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "du niveau C du recrutement normal" sont insérés entre les mots "Le candidat sous-officier de réserve" et les mots "qui a réussi" et les mots "du niveau C" sont insérés entre les mots "comme sous-officier de réserve" et les mots "est nommé au grade".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 47bis rédigé comme suit: "

Art. 47bis.Le grade de sous-officier de réserve est conféré par le chef de la Défense.

Le grade de volontaire de réserve est conféré par le chef de corps du concerné, sur la proposition du commandant d'unité.".

Art. 16.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans les alinéas 1er, 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "ou de premier sergent-major" sont chaque fois insérés entre les mots "le grade de sous-lieutenant" et les mots "ou de sergent ou";2° dans l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "lieutenant, premier sergent ou caporal" sont remplacés par les mots "lieutenant, adjudant, pour le sous-officier du niveau B, premier sergent pour le sous-officier du niveau C, ou caporal".

Art. 17.Dans l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "Toutefois, le militaire qui, en vertu des articles 10, 1°, 11, 1°, et 12, 1°, de la loi, est admis dans le cadre de réserve et le militaire visé aux articles 10, 2°, b), c) et e), 11, 2°, b) et d), et 12, 2°, b) et c), de la loi" sont remplacés par les mots "Toutefois, le militaire qui, en vertu des articles 10, 1°, 10bis, 1°, 11, 1°, 11bis, 1°, et 12, 1°, de la loi, est admis dans le cadre de réserve et le militaire visé aux articles 10, 2°, b), 10bis, 2°, b), c) et d), 11, 2°, b), 11bis, 2°, b) et c), et 12, 2°, b) et c), de la loi".

Art. 18.A l'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Les modalités sont fixées dans un règlement."; 2° l'article est complété avec trois alinéas, rédigés comme suit: "L'épreuve professionnelle peut être ajournée conformément aux règles visées à l'alinéa 1er et 2. Pour des raisons exceptionnelles ou pour des raisons de service à apprécier par le DGHR, un militaire de réserve peut, préalablement à sa désignation ou à son agrément, solliciter l'ajournement de sa participation à une formation de la formation continuée. Les modalités sont fixées dans un règlement.

Si le DGHR accorde un ajournement, il fixe la session de cours à laquelle le militaire de réserve est rattaché.".

Art. 19.A l'article 53 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "leur corps" sont remplacés par les mots "leur filière de métiers";2° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "de la filière de métiers "techniques médicales"" et les mots "leur corps" sont remplacés par les mots "leur filière de métiers";3° dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "leur corps" sont remplacés par les mots "leur filière de métiers".

Art. 20.A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", est fixé dans un règlement" sont remplacés par les mots "et les modalités, sont fixés dans un règlement";2° l'article est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit: "L'officier de réserve du niveau A ou du niveau B, issu du cadre actif, qui a déjà réussi la formation de base d'état-major dans le cadre de carrière, est dispensé de la formation continué pour l'accession au grade du capitaine du cadre de réserve. L'officier de réserve du niveau A, issu du cadre actif, qui a déjà réussi la formation continuée pour l'avancement dans le grade du major au cadre de carrière, est dispensé de la formation continuée pour l'accession au grade du major du cadre de réserve.".

Art. 21.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "du cadre des officiers de carrière qui" sont remplacés par les mots "du cadre actif".

Art. 22.Dans l'article 57bis, § 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "qui consistent" sont remplacés par les mots "qui comprennent un cycle de formation, qui consiste".

Art. 23.A l'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "Nul officier de réserve" et les mots ", à l'exception de"; 2° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° préalablement à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, fourni la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais comme visé à l'article 58quater;"; 3° le paragraphe 2 est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui comprennent un cycle de formation, qui consiste à suivre une phase d'information, à parcourir une phase d'étude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et à réussir une phase de formation de trois semaines, qui peut être scindée.".

Art. 24.Dans l'article 58bis, § 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "qui consistent" sont remplacés par les mots "qui comprennent un cycle de formation, qui consiste".

Art. 25.A l'article 58quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "un test organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation" sont remplacés par les mots "un test organisé par un organisme reconnu par le DGHR";2° dans l'alinéa 2, les mots "articles 58bis" sont remplacés par les mots "articles 58, 58bis";3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 26.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 59.Les sous-officiers de réserve du niveau C ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des sous-officiers de carrière du niveau C de leur filière de métiers de même ancienneté qu'eux dans le grade de sergent, et qui ont eu au point de vue de l'avancement une carrière normale.".

Les sous-officiers de réserve du niveau B ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des sous-officiers de carrière du niveau B de leur filière de métiers de même ancienneté qu'eux dans le grade de premier sergent-major, et qui ont eu au point de vue de l'avancement une carrière normale.".

Art. 27.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 16 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 60.§ 1. Pour être nommé au grade de premier sergent-major dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 61, alinéa 1er, 2°, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement.

Pour être nommé au grade d'adjudant dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 61bis, alinéa 1er, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement.

Pour être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement.

Pour être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir régulièrement suivi les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 2, de la loi. Le programme de ces prestations et les modalités sont fixés dans un règlement.

Pour être nommé au grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement. § 2. Le sous-officier de réserve du niveau C issu du cadre actif, qui a déjà réussi l'examen pour l'accession au grade de premier sergent-major dans le cadre de carrière, est dispensé de la formation continuée et des épreuves pour l'accession au grade de premier sergent-major du cadre de réserve.

Le sous-officier de réserve du niveau C issu du cadre actif, qui a déjà réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dans le cadre de carrière, est dispensé de la formation continuée et des épreuves pour l'accession au grade d'adjudant-chef du niveau C du cadre de réserve.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif, qui a déjà réussi la formation continuée pour l'accession au grade d'adjudant-chef dans le cadre de carrière, visée à l'article 112, alinéa 2, 1°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, est dispensé de la formation continuée pour l'accession au grade d'adjudant-chef du niveau B du cadre de réserve.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif, qui a déjà réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dans le cadre de carrière, visé à l'article 139/2, alinéa 3, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, est dispensé des épreuves professionnelles visées à l'article 64bis, § 1, alinéa 2, 2°. § 3. Le sous-officier de réserve du niveau C issu du cadre actif qui, dans ce cadre, a encouru un échec définitif aux épreuves pour l'accession au grade de premier sergent-major ou à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef ou qui a renoncé définitivement à présenter la formation continuée, n'est plus autorisé à se présenter à la formation continuée pour l'accession à ces grades dans le cadre de réserve.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif qui, dans ce cadre, a encouru un échec définitif au cours de perfectionnement dans le cadre de la formation continuée pour l'accession au grade d'adjudant-chef visée à l'article 112, alinéa 2, 1°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, ou qui a renoncé définitivement à présenter la formation continuée, n'est plus autorisé à se présenter à la formation continuée pour l'accession à ce grade dans le cadre de réserve.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif qui, dans ce cadre, a encouru un échec définitif à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 3, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, ou qui a renoncé définitivement à présenter l'examen, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves professionnelles visées à l'article 64bis, § 1, alinéa 2, 2°. "

Art. 28.L'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "Le sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, selon le cas, n'a pas effectué les prestations d'avancement ou n'a pas régulièrement suivi les prestations d'avancement ou n'a pas réussi les épreuves exigées pour ce grade est considéré comme ayant renoncé définitivement à l'avancement.".

Art. 29.Dans l'article 62 du même arrêté, les mots "issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a renoncé à l'avancement" sont remplacés par les mots "issu du cadre actif et définitivement renoncé à l'avancement".

Art. 30.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "du niveau C" sont insérés entre les mots "le sous-officier de réserve" et les mots "doit avoir cinq ans d'ancienneté".

Art. 31.A l'article 63bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots "le sous-officier de réserve doit" sont chaque fois remplacés par les mots "le sous-officier de réserve du niveau C doit";2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "qui consistent" sont remplacés par les mots "qui comprennent un cycle de formation, qui consiste".

Art. 32.L'article 63quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 63quater.§ 1er. Pour être nommé au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau C doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent-major.

Pour être nommé au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir: 1° sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent-major;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 61bis de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir: 1° réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui comprennent un cycle de formation, qui consiste à suivre une phase de formation théorique de quatre semaines successives ou non, précédée d'une journée d'information. Le premier sergent-major du niveau B issu du cadre actif, qui a définitivement échoué aux épreuves professionnelles dans le cadre de réserve, ne participe plus à l'avancement dans le cadre de réserve.".

Art. 33.L'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 64.§ 1er. Pour être nommé au grade d'adjudant-chef, le sous-officier de réserve: 1° doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant;2° du niveau C, doit avoir réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er, de la loi;3° du niveau B, doit avoir régulièrement suivi les prestations d'avancement visées à l'article 62, alinéa 2, de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles le sous-officier de réserve du niveau C doit avoir: 1° réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui comprennent un cycle de formation, qui consiste à suivre une phase de formation théorique de quatre semaines successives ou non, précédée d'une journée d'information. § 3. Pour participer aux épreuves professionnelles visées au paragraphe 1er, 3°, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement visé au paragraphe 2, 1°. ".

Art. 34.L'article 64bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 64bis.§ 1er. Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-major, le sous-officier de réserve du niveau C doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant-chef.

Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-major, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir: 1° cinq ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant-chef;2° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi. § 2. Pour participer aux épreuves professionnelles, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir régulièrement suivi les prestations d'avancement visées à l'article 64, § 2, 2°. ".

Art. 35.L'article 66quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 66sexies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "64, § 2, 1°, et 66bis, § 2, 1°, " sont remplacés par les mots "63quater, § 2, alinéa 1er, 1°, et 64, § 2, 1°, et § 3,".

Art. 37.L'article 66septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 66septies.Si nécessaire, le commandant de l'organisme de formation où le militaire de réserve suit sa formation, instaure une commission de délibération, qui est responsable de l'évaluation du militaire de réserve après le cycle de formation visée aux articles 57bis, § 2, 2°, 58, § 2, 3°, 58bis, § 2, 3°, 63bis, § 2, 2°, 63quater, § 2, alinéa 1er, 2°, et 64, § 2, 2°.

Les modalités relatives au cycle de formation de la formation continuée sont fixées dans un règlement.

Les membres de la commission de délibération doivent posséder la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le militaire de réserve suit la formation.

Le président de la commission de délibération doit être revêtu d'un grade plus élevé, ou avoir plus d'ancienneté dans le même grade que celui du militaire de réserve évalué.

Le militaire de réserve qui a obtenu la permission de représenter les épreuves professionnelles, peut les représenter lors d'une session d'examen organisée ultérieurement après la notification de la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le président du jury concerné, conformément aux dispositions applicables aux militaires du cadre actif, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Le cycle de formation ne peut pas être suivi à nouveau.

Le militaire de réserve qui échoue à nouveau aux épreuves professionnelles, ou qui ne les présente pas dans le délai imposé, est considéré comme ayant définitivement échoué.

Si le militaire de réserve est absent pour plusieurs jours pendant la formation et par conséquent, ne suit pas la formation régulièrement, le commandant de l'organisme de formation où le militaire de réserve suit sa formation continuée, peut transmettre une proposition motivée au DGHR, pour prendre une décision sur base de laquelle le militaire de réserve arrête sa formation ou non, peut exceptionnellement, entièrement ou partiellement, entamer une nouvelle formation ou la poursuivre avec la session suivante.".

Art. 38.A l'article 68bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "la résiliation de son rengagement" sont remplacé par les mots ", selon le cas, la résiliation de son engagement ou son rengagement ou la démission visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi".

Art. 39.L'intitulé du chapitre VIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "Chapitre VIII. - Des filières de métiers et des pôles de compétence".

Art. 40.Dans l'article 85, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 49" sont remplacés par les mots "l'article 47".

Art. 41.Dans l'article 86 du même arrêté, les mots "l'article 49" sont remplacés par les mots "l'article 47".

Art. 42.Dans l'article 87, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "son corps" sont remplacés par les mots "sa filière de métiers".

Art. 43.L'article 88 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "

Art. 88.Le sous-officier de réserve du niveau C qui est transféré d'office, à la suite d'une modification dans l'organisation des forces armées ou à sa demande en exécution des dispositions de l'article 47 de la loi, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade de sergent et son ancienneté dans ce grade. Il y est classé à la suite des sous-officiers du niveau C nommés sergent à la même date que lui.

Le sous-officier de réserve du niveau B qui est transféré d'office, à la suite d'une modification dans l'organisation des forces armées ou à sa demande en exécution des dispositions de l'article 47 de la loi, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade de premier sergent-major et son ancienneté dans ce grade. Il y est classé à la suite des sous-officiers du niveau B nommés premier sergent-major à la même date que lui.".

Art. 44.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre X est remplacé par ce qui suit: "Chapitre X. - Du passage et de la promotion sur diplôme".

Art. 45.L'article 99 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 99.Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté et de la loi, les dispositions concernant le passage et la promotion sur diplôme de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure sont applicables aux militaires de réserve et candidats militaires de réserve.".

Art. 46.Les articles 91 et 92 du même arrêté sont abrogés.

Art. 47.Dans le même arrêté, l'annexe B, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires

Art. 48.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, l'intitulé de la section VI est remplacé par ce qui suit: "Section VI. - Des conditions d'études pour le recrutement des candidats militaires de réserve".

Art. 49.L'article 21 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 21.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier de réserve du niveau A, de candidat sous-officier de réserve du niveau B ou de candidat sous-officier de réserve du niveau C, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées, selon le cas, aux articles 3ter, alinéas 1er et 2, et 3quater, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.".

Art. 50.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 51.Les officiers de réserve du niveau A qui, la veille de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 23, 2° et 3°, ont réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major ou, dans le cas d'un examen de repêchage ou d'un ajournement, qui les réussissent au plus tard le 31 décembre 2020, ne doivent pas, pour rester dans les conditions pour l'avancement au grade de major, présenter le test relatif à la connaissance de l'anglais fixé par l'article 58, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, inséré par l'article 23 du présent arrêté.

Art. 52.En dérogation à l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le militaire de réserve, qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 45 ans, pour autant qu'il satisfasse aux autres conditions d'agrément concernant la promotion sur diplôme, fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées et dans l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, peut introduire une demande pour une promotion sur diplôme.

Art. 53.Entrent en vigueur le 1er janvier 2019: 1° la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer modifiant la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 23, 2° et 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 54.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

Annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Annexe B à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées Tableau fixant l'ancienneté minimale exigée pour l'avancement

CATEGORIE DE PERSONNEL DE RESERVE

GRADE DANS LE CADRE DE RESERVE

ANCIENNETE DANS LE GRADE PRECEDENT (ANNEES)

avancement normal= X

avancement accéléré= Z

VOLONTAIRE

Caporal

7

6

Caporal-chef

9

8

Premier caporal-chef

9

8

SOUS-OFFICIER

Premier sergent

5

4

Premier sergent-chef (1)

9 (1)

8 (1)

Premier sergent-major

7

6

Adjudant

7

6

Adjudant-chef

7

6

Adjudant-major

5

4

OFFICIER

Lieutenant

5

4

Capitaine

6

5

Capitaine-commandant

6

5

Major

20 (2)

16 (2)

Lieutenant-colonel

5

4

Colonel

5

4

Général-major

5

4

Lieutenant-général

5

2


(1) Uniquement pour le sous-officier ayant renoncé à l'avancement ou n'ayant pas obtenu le brevet de sous-officier d'élite (2) Nombre total au minimum d'années d'ancienneté comme officier (PAS le major recruté dans le cadre du recrutement spécial latéral) (3) Uniquement le Niv C Si la durée d'appartenance à la réserve immédiatement disponible est inférieure à l'ancienneté minimale requise pour l'avancement accéléré, l'ancienneté dans le grade précédent est calculée suivant la formule : A = X - ((Y/Z) x (X - Z)) A = ancienneté requise dans le grade précédent. X = nombre d'années d'ancienneté requises pour l'avancement normal.

Y = nombre d'années d'ancienneté dans la réserve immédiatement disponible.

Z = nombre d'années d'ancienneté requises pour l'avancement accéléré.

Le résultat est arrondi vers le trimestre inférieur.

Des périodes de moins d'un an ne sont pas prises en compte pour le calcul de Y. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 septembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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