publié le 12 octobre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2011-2012
12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2011-2012.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 19 mai 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 27 mai 2011 sous le numéro 104249/CO/149.03) Chapitre Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet.
Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 3.Indexation.
Tous les salaires horaires minima et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.
Art. 4.Système sectoriel de chèques-repas. Section 1re. - Niveau sectoriel
§ 1er. A partir du 1er avril 2012, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,32 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 2,50 EUR. A partir du 1er octobre 2012, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 2,80 EUR. Section 2. - Niveau de l'entreprise
Pour les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le montant maximal de 7,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.
Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.
Art. 5.Salaires jeunes.
En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l'âge pour les salaires horaires des jeunes disparaît. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 p.c.
Il est toutefois possible de tenir compte de l'expérience et des connaissances, comme prévu dans la répartition en catégories, reprise dans la convention collective de travail du 16 mai 2003 relative à la classification professionnelle.
Remarque Les conventions collectives de travail relative à la détermination du salaire du 4 décembre 2007 et relative aux salaires horaires du 4 décembre 2007, seront adaptées en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.
Art. 6.Fonds de sécurité d'existence. § 1er. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées sur la base des indexations réelles des salaires au 1er février 2010 et au 1er février 2011 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Suite à ce calcul, à savoir - 0,31 p.c. au 1er février 2010 et 2,60 p.c. au 1er février 2011, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont indexées de 2,28 p.c. § 2. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe repris au § 1er de l'article 6 de cet accord et également augmentées.
Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er juillet 2011 à 7,04 EUR par allocation de chômage, et à 3,52 EUR par demi-allocation de chômage.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et pour une durée indéterminée.
Art. 7.Cotisation au fonds de sécurité d'existence.
La cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence de 0,50 p.c. est prorogée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence est prorogée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
Art. 8.Frais de transport.
Lorsque l'ouvrier se rend à son travail à vélo, il a droit à une indemnité vélo de 0,21 EUR par kilomètre, dans le respect d'un minimum égal au montant journalier reçu pour un déplacement avec un moyen de transport privé.
Remarque La convention collective de travail du 12 mai 2009 relative aux frais de transport sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 9.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et travail intérimaire.
Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si une nécessité existe expressément à cet égard. Il doit s'agir de travaux dont on sait avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée réelle de moins de cinq jours de travail.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à l'obligation d'information des contrats à durée déterminée et travail intérimaire sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation
Art. 10.Formation au niveau de l'entreprise : - Si des entreprises veulent prendre des initiatives sur le plan de la formation, elles doivent le faire au niveau de l'entreprise elle-même. - Les réserves prévues pour la formation au fonds de sécurité d'existence peuvent être utilisées pour des initiatives sectorielles et des initiatives d'entreprise dans ce cadre. L'utilisation de ces réserves doit être approuvée à l'unanimité par les partenaires sociaux au sein du fonds de sécurité d'existence.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la formation sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 11.Mesure visant la promotion de l'emploi.
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 12.Flexibilité.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 en matière de flexibilité sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
Art. 13.Petit chômage.
Un ouvrier a droit à un jour de petit chômage (une seule fois) pour la signature de son premier contrat de vie commune, soit le jour de la signature de ce contrat de vie commune.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au petit chômage sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur
Art. 14.Délais de préavis.
Les membres de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux examineront, avant le 1er janvier 2013, si les délais de préavis qui s'appliquent pour les contrats de travail en vigueur au 1er janvier 2012 doivent être adaptés, dans le but d'éviter une discrimination avec les délais de préavis introduits en vertu de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière
Art. 15.Prépension. § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée aux mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales, et ce du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension après licenciement sera adaptée et prorogée dans ce sens du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. § 2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé aux mêmes conditions du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au droit à la prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens. § 4. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 13, § 4 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord 2011-2012 : en matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.
Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE IX. - Participation et concertation
Art. 16.Représentation des travailleurs.
Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 14 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2011-2012.
Concrètement, cela signifie : que dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président.
Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 17.Paix sociale.
La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 18.Durée.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant l'accord national 2011-2012 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins. - Crédit-formation. - Entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET