publié le 28 septembre 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, notamment l'article 7, Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 à l'enregistrement des navires, notamment l'article 51;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes C-47/02 et C405/01 du 30 septembre 2003 aux termes desquels la Cour a décidé que pour les fonctions de capitaine et de second à bord de navires d'un Etat membre, l'obligation de nationalité par laquelle des personnes possédant la nationalité d'un autre Etat membre sont exclues de ces fonctions ou doivent obtenir une autorisation spécifique, ne peut plus être exigée sur base de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne; que dès lors l'article 51 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 doit être modifié;
Considérant que le 15 juillet 2005, la Commission a adressé la mise en demeure 2004/2147 étant donné que les dispositions de l'article 51 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires (condition de nationalité du capitaine avec possibilité de dérogation) ne satisfont pas aux dispositions communautaires sur la libre circulation des travailleurs prévues à l'article 39 du Traité CE, Considérant qu'une deuxième mise en demeure a été reçue le 28 mars 2007, qui fait allusion à la possibilité d'introduire une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes avec une éventuelle condamnation de la Belgique comme conséquence, Vu l'avis 42.886/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 51 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 à l'enregistrement des navires est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 51.§ 1er. Le fonctionnaire délégué dispense de l'obligation de nationalité prévue à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires dans les cas où une personne possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne souhaite accepter une offre d'emploi de commandement d'un navire enregistré en Belgique. § 2. Dans des cas particuliers, si les besoins du commerce ou de la navigation le justifient, il peut déroger à l'article 7 si aucun capitaine ou patron belge compétent n'est disponible pour le navire considéré. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS