publié le 30 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 12 avril 2007 Conditions de travail et de rémunération, promotion de l'emploi, sauvegarde préventive de la compétitivité et effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82836/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Disposition préliminaire
Art. 3.Les parties sont d'accord pour tendre vers une harmonisation en matière de conditions de travail et de rémunération entre les divers sous-secteurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois, en particulier entre le secteur des scieries et le secteur du commerce du bois. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat
Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,06 EUR/heure au 1er juillet 2007 et de 0,06 EUR/heure au 1er juillet 2008, en régime de 38 heures/semaine.
Le système existant de liaison des salaires à l'index demeure d'application.
Au 1er juillet 2007, l'indemnité RGPT octroyée aux ouvriers transporteurs routiers est portée de 0,50 EUR à 0,52 EUR/heure. CHAPITRE V. - Avantages sociaux
Art. 5.Les avantages sociaux, au sein du secteur, consistent en "l'avantage social", la prime syndicale, l'indemnité de formation permanente et l'indemnité de sécurité d'existence. a. Avantage social a.1. Régime ordinaire L'avantage social est maintenu à 5,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. conformément aux conditions prévues par la convention collective de travail du 9 juin 1993 relative à l'octroi d'avantages sociaux supplémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995. a.2. Nouveaux venus et ouvriers licenciés dans le secteur Aux nouveaux venus dans le secteur qui sont toujours en fonction le 30 novembre de l'année d'entrée en service, l'avantage social qui leur est octroyé par mois presté entre le 1er janvier et le 30 juin est maintenu à 60 EUR. Si le contrat de travail prend cours avant le seize du mois, le mois est considéré comme presté. Si le contrat de travail prend cours après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté.
Les ouvriers affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois.
L'avantage social octroyé aux ouvriers qui ont été licenciés entre le 1er janvier et le 30 juin, est maintenu à 60 EUR par mois.
Cet avantage n'est pas accordé en cas de licenciement pour motif grave ou de départ volontaire.
Les ouvriers affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,67 EUR par mois. b. Prime syndicale La prime syndicale est maintenue à 128 EUR.Cela s'applique également aux prépensionnés et à ceux qui bénéficient d'une pension complémentaire. Pour ces derniers, la prime syndicale est maintenue à 10,67 EUR par mois. c . Formation permanente Pour encourager les ouvriers à se recycler en permanence, une indemnité leur est octroyée par jour effectivement travaillé et par jour assimilé (maladie, accident de travail, chômage temporaire).
L'indemnité pour les jours effectivement prestés est maintenue à 0,65 EUR/jour presté.
Le montant journalier pour les jours assimilés (maladie, accident de travail ou chômage temporaire) est maintenu à 0,50 EUR. Cette indemnité est payée en même temps que l'avantage social. d. Sécurité d'existence L'allocation journalière complémentaire octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes", ci-après dénommé "le fonds", suivant le règlement existant en cas de maladie et/ou d'accident de travail est portée de 4,20 EUR à 4,30 EUR au 1er janvier 2007 et à 4,40 EUR au 1er janvier 2008. L'allocation journalière complémentaire en cas de chômage économique est portée de 4,20 EUR à 4,30 EUR au 1er janvier 2007 et à 4,40 EUR au 1er janvier 2008.
La cotisation au fonds est portée de 7,525 p.c. à 7,975 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. dont 0,25 p.c. est destiné à équilibrer la situation financière du fonds.
L'allocation du fonds au "Fonds d'études et de recherches des scieries et industries connexes" (FERSIC) est augmentée de 0,20 p.c. et s'élève ainsi à 1,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. L'allocation du fonds à la "Fédération nationale des Scieries" est maintenue à 0,60 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. CHAPITRE VI. - Formation professionnelle
Art. 6.Afin d'encourager la formation professionnelle, une prime de 250 EUR est octroyée, à l'embauche, aux nouveaux ouvriers ayant suivi une formation de longue durée reconnue par le secteur.
Après six mois d'occupation dans la même entreprise une prime d'un montant identique est accordée aux ouvriers. CHAPITRE VII. - Frais de déplacement
Art. 7.A partir du 1er juillet 2007, l'intervention patronale dans les frais de déplacement pour la distance aller retour entre le domicile et le lieu de travail est portée de 60 p.c. à 65 p.c. de la carte train hebdomadaire quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, et ce, à partir du premier kilomètre.
L'indemnité vélo de 0,15 EUR par kilomètre réellement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail est maintenue. CHAPITRE VIII. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
Art. 8.En ce qui concerne le présent chapitre, la présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Art. 9.La cotisation patronale de 0,10 p.c. est perçue par le fonds, conformément à ses statuts.
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant à un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprisses qui font usage du chômage temporaire pour des raisons économiques; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui risque de ne plus l'être.
Art. 11.Lors de l'offre de places de formation, il est veillé à ce que les candidates aient les mêmes chances de participation que les candidats. CHAPITRE IX. - Emploi
Art. 12.En exécution de la présente convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e, octroyées par les Régions ou les Communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE X. - Prime d'ancienneté
Art. 13.Aux ouvriers comptant 20 ans ou plus d'ancienneté dans le secteur du bois, il est accordé une prime non récurrente d'un montant net de 125 EUR à charge du fonds.
Cette prime leur est octroyée en même temps que l'avantage social. CHAPITRE XI. - Crédit-temps
Art. 14.Les parties sont d'accord pour que les modalités de diminution de carrière d'1/5e pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.
Les ouvriers peuvent faire usage des primes fédérales et régionales en matière de crédit-temps. CHAPITRE XII. - Divers
Art. 15.Les accords existants sont reconduits. En matière de crédit-temps, les directives de l'Accord interprofessionnel 2007-2008 seront suivies.
Les parties s'engagent à supprimer les dispositions conventionnelles constituant une discrimination selon l'âge. CHAPITRE XIII. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009. Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation. Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN