publié le 03 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 12 avril 2007 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82840/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Pendant la durée de la présente convention, les salaires barémiques et les salaires effectivement payés sont augmentés de 0,55 p.c. au 1er juillet 2007 et de 0,55 p.c. au 1er juillet 2008.
Le système d'indexation actuel reste d'application. CHAPITRE III. - Imprégnation du bois
Art. 3.L'imprégnation mécanique du bois est assimilée à l'imprégnation manuelle du bois. L'allocation prévue pour cette qualification est payée à l'ouvrier pour les heures pendant lesquelles il est chargé de l'exercice de cette activité. CHAPITRE IV. - Crédit-temps
Art. 4.Les partenaires sociaux sont d'accord : - de suivre les directives de l'accord interprofessionnel 2007-2008; - pour que les modalités de la diminution de carrière de 1/5 pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.
Art. 5.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5, octroyées par les Régions ou les Communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Formation professionnelle
Art. 6.Une commission est mise sur pied. Elle définira la manière et les modalités de l'offre de formation.
Art. 7.Les ouvriers et les demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont embauchés dans une entreprise du secteur durant au moins 6 mois bénéficient d'une prime.
Art. 8.Cette prime de 250 EUR par tranche de 160 heures de formation est octroyée au stagiaire par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" pour des formations de minimum 160 heures.
Le montant de la prime est de maximum 750 EUR par ouvrier. CHAPITRE VI. - Congé familial et petits chômages
Art. 9.Un jour de congé familial est payé par l'employeur en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint habitant sous le même toit que l'ouvrier. L'ouvrier doit fournir une attestation de l'hospitalisation.
En ce qui concerne l'octroi du petit chômage, ce droit reste étendu aux cohabitant. CHAPITRE VII. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 10.Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.
Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.
Art. 11.L'article 9 de la présente convention collective de travail remplace l'article 11 de la convention collective de travail du 9 mai 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque.
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 9 dont la durée est indéterminée.
En ce qui concerne l'article 9, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN