publié le 05 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins (Convention enregistrée le 12 avril 2007 sous le numéro 82477/CO/305) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique Article ler. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des résidences-services, des centres de soins de jour et des centres d'accueil de jour qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. CHAPITRE III. - Définitions
Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Par "parties" on entend : les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail. § 3. Par "secteur" on entend : les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant a promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 5. Par "Ministres compétents" on entend : les Ministres de l'Emploi et des Affaires Sociales. § 6. Par "institution" on entend : l'institution qui introduit un acte de candidature auprès du fonds social visé au § 7 ci-après, afin de disposer de moyens visant à promouvoir l'emploi selon les dispositions de la présente convention. § 7. Par "fonds social" on entend : le "Fonds Maribel Social" institué par la convention collective de travail du 28 novembre 2006 conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations ONSS-patronales
Art. 4.En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.
Le produit global de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § ler de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs, occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal.
Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel Social" de la perception, du contrôle, de la gestion et de l'affectation du produit intégral de la réduction de la cotisation visée ci-dessus.
L'affectation a lieu conformément aux dispositions fixées par le comité de gestion du "Fonds Maribel Social". CHAPITRE V. - Perception et destination de la réduction de cotisation
Art. 5.Le secteur s'engage à un effort supplémentaire en faveur de l'emploi par un accroissement net du volume de l'emploi correspondant au minimum au produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visé à l'article 4 de la présente convention. Référence sera faite à cet effet au volume de l'emploi tel que précisé à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Le plafond de l'intervention du fonds social dans le coût salarial annuel, par embauche complémentaire, peut être augmenté sans toutefois dépasser 64 937,84 EUR par an et par ETP. En exécution de l'article 12, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal, l'intervention du fonds sectoriel est toutefois limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal, le comité de gestion peut prévoir d'indexer ses interventions et le plafond de 64 937,84 EUR susmentionné.
Art. 6.Le maintien et l'accroissement net de l'emploi et l'augmentation du volume de travail dont référence à l'article 7 de la présente convention doivent être réalisés au niveau : - du secteur défini à l'article 2; - et de chaque institution réalisant de l'emploi à l'aide des moyens financiers "Maribel Social" provenant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail.
Si l'employeur doit appliquer la dérogation prévue à l'article 14 de 1'arrêté royal, il doit satisfaire aux conditions posées à cet effet et obtenir au préalable l'accord du "Fonds Maribel Social" sur base de critères objectifs mentionnés dans le document de travail tel que prévu par l'article 11bis, § 2 de l'arrêté royal.
Art. 7.Les institutions visées à l'article 2 et à l'article 3, § 6, de la présente convention qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention doivent introduire au préalable un acte de candidature.
Art. 8.§ ler. Le modèle de l'acte de candidature est établi par le "Fonds Maribel Social". § 2. L'acte de candidature doit être accompagné de 1'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.
Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : L'acte de candidature doit être affiché pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signé par au moins 50 p.c. des membres du personnel tel que figurant dans la déclaration DMFA du trimestre précédant celui de l'introduction de l'acte de candidature.
Le personnel peut communiquer ses éventuelles réserves via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire.
Le jour où l'employeur affiche le projet de l'acte de candidature, il transmet une copie du projet de l'acte de candidature aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire.
A l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut de réserves formulées, l'acte de candidature est transmis au "Fonds Maribel Social".
Art. 9.Après réception des actes de candidature, le "Fonds Maribel Social" élaborera une proposition de répartition des emplois supplémentaires disponibles qui sera basée sur les critères fixés dans le document de travail tel que prévu par l'article 11bis, § 2 de l'arrêté royal.
Les employeurs désignés après cette procédure devront procéder aux engagements dans le respect des conditions prescrites par le comité de gestion et ce dans un délai de maximum six mois, à partir de la notification de l'attribution des emplois supplémentaires.
Art. 10.En vue de l'affectation de ces moyens, le "Fonds Maribel Social" tiendra compte des priorités qui seront arrêtées par le comité de gestion dont notamment : - le maintien des emplois déjà attribués; - l'affectation du personnel nouvellement engagé à des fonctions de nature à réduire la charge de travail du personnel existant; - les travailleurs supplémentaires ne peuvent pas être chargés de prestations portées en compte pour l'obtention d'allocations à titre d'intervention dans les frais de personnel de la part d'une autorité subsidiante. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations ONSS pour l'emploi
Art. 11.En exécution de l'article 8, § 2, point f de l'arrêté royal, chaque employeur bénéficiant de moyens financiers "Maribel social" transmettra au moins une fois par an un rapport au "Fonds Maribel Social" d'après le modèle dressé par le "Fonds Maribel Social". Ce rapport contiendra au moins les données suivantes : - une liste nominative des travailleurs embauchés en application de la présente convention, leur nombre d'heures de prestation, leur fonction, leur coût salarial, leur lieu d'emploi et, le cas échéant, leur date de fin d'emploi et le nom du travailleur remplaçant, ainsi que si, dans leur précédent emploi, ils avaient un lien quelconque avec l'établissement. Le "Fonds Maribel Social" peut, le cas échéant, fixer un autre délai de rapport. Le "Fonds Maribel Social" peut, si nécessaire, demander des renseignements supplémentaires auprès de l'employeur. Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données, relatives à l'emploi dans le cadre du Maribel Social, qui pourraient être demandées par le "Fonds Maribel Social".
Art. 12.Ce rapport doit être préalablement soumis à l'approbation des représentants des travailleurs selon la procédure requise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 13.A partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur des maisons de repos et les maisons de repos et de soins.
Cette convention entre en vigueur à la date de la signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN