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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 10 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2003 concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012444
pub.
10/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2003 concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2003 concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 février 2005 Modification de la convention collective de travail du 16 décembre 2003 concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74132/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. § 2. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande), le personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi et de transition professionnelle a droit, après une évaluation globale positive des "moyens du VIA", à la dispense des prestations de travail aux mêmes conditions et modalités que celles prévues dans la présente convention collective de travail.

Par "programmes pour l'emploi et de transition professionnelle" on entend à titre limitatif : - WEP et WEP+; - emplois Smet; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten". CHAPITRE II. - Principe général

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.5. du "Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005". § 2. Un système de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans est prévu pour tous les travailleurs.

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une attribution proportionnelle de la réduction du temps de travail visée à l'article 2, au prorata de la durée de travail contractuelle moyenne par semaine. CHAPITRE III. - Programmation de l'introduction

Art. 4.A compter du 1er juillet 2004, les jours suivants de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sont prévus si et pour autant que les moyens Maribel Social 5 de 2004 soient obtenus : - pour tous les travailleurs de + de 45 ans : attribution de 2 jours supplémentaires en plus des 4 jours déjà attribués, soit un total de 6; - pour tous les travailleurs de + de 50 ans : attribution de 3 jours supplémentaires en plus des 4 jours déjà attribués, soit un total de 7; - pour tous les travailleurs de + de 55 ans : attribution de 6 jours supplémentaires en plus des 4 jours déjà attribués, soit un total de 10.

A compter du 1er janvier 2005, les jours suivants de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, outre les jours déjà attribués, sont prévus si et pour autant que les moyens "jobcreatie 2005", destinés aux services privés, soient obtenus : - pour tous les + de 45 ans : 3 jours supplémentaires attribués (total : 9); - pour tous les + de 50 ans : 6 jours supplémentaires attribués (total : 13); - pour tous les + de 55 ans : 4 jours supplémentaires attribué s (total : 14).

A compter du 1er juillet 2005, les jours suivants de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, outre les jours déjà attribués, sont prévus si et pour autant que les moyens Maribel Social 5 soient obtenus en 2005 : - pour tous les + de 45 ans : 3 jours supplémentaires attribués (total : 12); - pour tous les + de 50 ans : 1 jour supplémentaire attribué (total : 14). § 2. L'aide aux familles et la continuité des soins sont en principe déterminants pour fixer les moments où la dispense de prestations de travail est appliquée; ceux-ci sont fixés par établissement. CHAPITRE IV. - Application de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération

Art. 5.Durant l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée au prorata à partir du mois au cours duquel l'âge respectif est atteint.

Art. 6.§ 1er. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps plein, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps plein est divisée par cinq. § 2. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps partiel, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. En cas de passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi qu'en cas de diminution de la durée de travail dans le courant de l'année civile, aucun paiement n'est dû pour les heures de dispense de prestations de travail qui ne peuvent plus être prises suite à la diminution de la durée de travail. § 4. En cas de modification du régime de travail, l'adaptation du crédit d'heures se fait conformément à l'article 6, § 1er et § 2 au début du trimestre suivant.

Art. 7.§ 1er. Le crédit d'heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est fixé, en fonction du régime individuel de travail, au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la dispense de prestations de travail et réparti de manière égale sur les 4 trimestres. § 2. La prise de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération se fait par trimestre. § 3. La prise de la dispense de prestations de travail se fait par blocs d'au moins 4 heures. L'éventuel solde restant est ajouté au quatrième trimestre. § 4. Les jours non pris ne peuvent être reportés au trimestre suivant, sauf décision contraire de l'employeur. § 5. Les jours prévus qui ne peuvent être pris au cours du trimestre en cours ne peuvent être reportés au cours du trimestre, sauf décision contraire de l'employeur. CHAPITRE V. - Procédure entrée en service et départ

Art. 8.§ 1er. Si, au cours du trimestre de départ, le travailleur n'a pas pris tout ou partie des jours de dispense de prestations de travail du trimestre en cours, il bénéficie d'une rémunération égale au nombre d'heures de travail, tel que défini à l'article 6 de la présente convention collective de travail, multiplié par son salaire horaire normal. § 2. Si le travailleur a reporté un solde restant au quatrième trimestre, conformément à l'article 7, § 3 de la présente convention collective de travail, il reçoit, à son départ, une rémunération égale au nombre d'heures restants, multiplié par son salaire normal. § 3. Au départ du travailleur, l'employeur lui remet une attestation mentionnant : - le nombre de jours de dispense de prestations de travail pas encore pris au cours du trimestre de départ; - les heures restantes reportées au quatrième trimestre conformément à l'article 7, § 3 de la présente convention collective de travail. § 4. Moyennant règlement et présentation de l'attestation de son employeur précédent, le travailleur conserve le droit de prendre les jours non pris du trimestre de départ et les éventuelles heures restantes au quatrième trimestre, en durée de travail, chez le nouvel employeur, dans les secteurs visés dans le "Vlaams Intersectoraal Akkoord". CHAPITRE VI. - Statut et rémunération de la dispense de prestations de travail

Art. 9.La dispense de prestations de travail est accordée avec maintien de la rémunération normale.

Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur percevrait si ce jour était un jour férié légal ordinaire.

Art. 10.La dispense de prestations de travail est assimilée aux jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE VII. - Prise et modalités

Art. 11.§ 1er. Les heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sont prises, sans différence ni dérogation, sous la forme de jours entiers ou de demi-jours. § 2. Lors de la prise de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, le crédit d'heures est minoré du nombre d'heures effectivement prestées par le travailleur ce jour-là. § 3. Les modalités de prise des éventuelles heures restantes sont fixées au niveau de l'établissement. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 12.Les heures de dispense de prestations de travail ne peuvent entraîner une réduction du subside salarial par équivalent temps plein soignant dans le chef de la Communauté flamande. Ces heures doivent donc être subsidiées comme des heures effectivement prestées. L'emploi de remplacement est réalisé avec les moyens du Maribel Social 4, et une partie des moyens "jobcreatie" et Maribel Social 5. Les partenaires sociaux s'engagent à saisir la Communauté flamande pour qu'elle réalise ces conditions au niveau de la subvention et de la réglementation.

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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