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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012428
pub.
23/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 7 mars 2007 Groupes à risque (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82471/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 2 à 6 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque

Art. 3.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des travailleurs en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Cette allocation s'élève à 1 239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le prépensionné a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est chargé de fixer les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations visées aux articles 3 à 5.

Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration ou du comité de direction du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation mensuelle à l'employeur.

Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c. visée à l'article 8.

Art. 8.Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article premier sont redevables au fonds social pour le commerce alimentaire, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers.

Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale, en application des modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail du 13 juillet 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979. CHAPITRE III. - Formation

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social prendra de nouvelles initiatives afin de soutenir les employeurs qui organisent de la formation professionnelle pour leurs ouvriers. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2007. Elle cesse de produire ses effets le 31 mars 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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