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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 25 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012423
pub.
25/09/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 16 février 2007 Prorogation de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le crédit-temps (Convention enregistrée le 26 février 2007 sous le numéro 82040/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2007, la convention collective de travail n° 77bis du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est appliquée dans le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée d'un an à cinq ans sur l'ensemble de la carrière.

En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil de 5 p.c. dont il est question à l'article 15, § 1er.

Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 5 p.c. et disposent donc d'un droit sans réserve pour la prise d'un crédit-temps.

Le seuil de 5 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les 50 ans et plus de pouvoir faire appel à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.

Art. 4.Les parties conviennent, en ce qui concerne le nouveau régime de primes d'encouragement flamandes qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005, d'appliquer la mesure relative au crédit de soin, la mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration, ainsi que la mesure relative au crédit de formation.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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