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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 10 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012410
pub.
10/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 mars 2006 Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit ». (Convention enregistrée le 27 avril 2006 sous le numéro 79572/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens maribel social et les travailleurs occupés dans le régime - ACS. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1. Au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi et de transition professionnelle.Par « programmes pour l'emploi et de transition professionnelle », on entend de manière limitative : - WEP et WEP+; - distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le « Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten ». 2. Aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel encadrement. CHAPITRE II. - Principe général

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord joint au « Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit ». § 2. Un système de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans est prévu pour tous les travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une attribution proportionnelle de la réduction du temps de travail visée à l'article 4, au prorata de la durée de travail contractuelle moyenne par semaine. CHAPITRE III. - Programmation de l'introduction

Art. 4.§ 1er. Le régime général de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans est le suivant pour un travailleur à temps plein : - 12 jours par année civile à partir de l'âge de 45 ans; - 24 jours par année civile à partir de l'âge de 50 ans à partir du 1er octobre 2006; - 36 jours par année civile à partir de l'âge de 55 ans à partir du 1er octobre 2007.

Cette dispense de prestations de travail est exécutée selon la programmation prévue au § 3 du présent article. § 2. Les travailleurs à partir de 45 ans conservent le droit déjà octroyé à 12 jours de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par année civile. § 3. A partir du 1er octobre 2006, les travailleurs à partir de l'âge de 50 ans ont droit à un total de 24 jours de dispense de prestations de travail par année civile. Pour le dernier trimestre de 2006, les travailleurs concernés reçoivent, à titre unique, 2,5 jours supplémentaires, en plus des 14 jours existants.

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à partir de l'âge de 55 ans ont droit à un total de 36 jours de dispense de prestations de travail par année civile. Pour le dernier trimestre de 2007, les travailleurs concernés reçoivent, à titre unique, 3 jours supplémentaires, en plus des 24 jours existants. CHAPITRE IV. - Application de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération

Art. 5.§ 1er. Durant l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 ans est atteint la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée au prorata à partir du mois au cours duquel l'âge respectif est atteint. § 2. Les périodes de suspension du contrat de travail, à l'exception du crédit-temps, des congés thématiques et des congés sans solde, de plus d'un mois donnent lieu, à partir du 2ème mois, à la réduction proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Pour les exceptions, à savoir le crédit-temps, les congés thématiques et les congés sans solde, la réduction proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail prend cours immédiatement à partir de la suspension.

Art. 6.§ 1er. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps plein, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps plein est divisée par cinq. § 2. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps partiel, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. En cas de passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi qu'en cas de diminution de la durée de travail dans le courant de l'année civile, aucun paiement n'est dû pour les heures de dispense de prestations de travail qui ne peuvent plus être prises suite à la diminution de la durée de travail. § 4. En cas de modification du régime de travail, l'adaptation du crédit d'heures se fait conformément à l'article 6, § 1er et § 2 au début de la période de prise suivante (mois ou trimestre).

Art. 7.§ 1er. Il est déterminé, au niveau de l'entreprise, si la prise de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération s'effectue par mois ou par trimestre. § 2. Le crédit d'heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est fixé, en fonction du régime individuel de travail, au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la dispense de prestations de travail et réparti de manière égale sur les périodes de prise définies au niveau de l'entreprise. § 3. La prise de dispense de prestations de travail se fait par blocs d'au moins 4 heures. L'éventuel solde restant est ajouté à la période de prise suivante. § 4. Les jours non pris ne peuvent être reportés à la période de prise suivante, sauf décision contraire de l'employeur. § 5. Les modalités de prise de l'éventuel solde d'heures dans la dernière période de prise sont fixées au niveau de l'établissement. § 6. Les régimes plus favorables existant au niveau de l'entreprise restent maintenus pour les jours de dispense de prestations de travail déjà octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Procédure entrée en service et départ

Art. 8.§ 1er. Si, lors de son départ, le travailleur n'a pas pris tout ou partie des jours de dispense de prestations de travail de la période de prise considérée, il bénéficie d'une rémunération égale au nombre d'heures de travail, tel que défini à l'article 6 de la présente convention collective de travail, multiplié par son salaire horaire normal. § 2. Si le travailleur a reporté un solde restant à la période de prise suivante, conformément à l'article 7, § 3 de la présente convention collective de travail, il reçoit, à son départ, une rémunération égale au nombre d'heures restantes, multiplié par son salaire normal. § 3. Au départ du travailleur, l'employeur lui remet une attestation mentionnant : - le nombre de jours de dispense de prestations pas encore pris au cours de la période de prise de départ; - les heures restantes reportées à la période prise suivante conformément à l'article 7, § 3 de la présente convention collective de travail. § 4. Moyennant règlement et présentation de l'attestation de son employeur précédent, le travailleur conserve le droit de prendre les jours non pris de la période de prise de départ et les éventuelles heures restantes, en durée de travail, chez le nouvel employeur, dans les secteurs visés dans le « Vlaams Intersectoraal Akkoord ». CHAPITRE VI. - Statut et rémunération de la dispense de prestations de travail

Art. 9.La dispense de prestations de travail est accordée avec maintien de la rémunération normale.

Par « rémunération normale » on entend : la rémunération que le travailleur percevrait si ce jour était un jour férié légal ordinaire.

Art. 10.La dispense de prestations de travail est assimilée aux jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE VII. - Prise et modalités

Art. 11.§ 1er. Lors de la prise de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, le crédit d'heures est minoré du nombre d'heures effectivement prestées par le travailleur ce jour-là. § 2. Les jours ou heures prévus qui, par suite d'une cause étrangère à une décision patronale, ne peuvent être pris, sont perdus et non indemnisés. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail est exécutée pour autant qu'en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 », les budgets prévus soient débloqués et pour autant que la réglementation et le subventionnement soient adaptés.

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace, à compter de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 3 février 2005 modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2003 concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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