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Arrêté Royal du 12 octobre 2015
publié le 23 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203731
pub.
23/10/2015
prom.
12/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 mai 2015 Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127323/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, article 8, relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux : - établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de revalidation; - services de soins infirmiers à domicile; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - centres médico-pédiatriques; - maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion socio-professionnelle, reconnue par les Communautés et les Régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - médecins employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). CHAPITRE III. - Modification du siège

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d' enregistrement 121162/CO/330), est remplacé par le texte suivant : "

Art. 4.Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15 agit comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel.".

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330), est remplacé par le texte suivant : "

Art. 6.Un "Fonds de pension pour le secteur fédéral du secteur non-marchand/social-profit OFP" (Organisme de financement des pensions), ayant son siège social établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604, est créé et choisi comme institution de pension. La gestion et l'exécution de l'engagement de pension lui sont confiées.". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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