publié le 27 octobre 2015
Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant l'allocation de bilinguisme
12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant l'allocation de bilinguisme
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant l'allocation de bilinguisme.
Les membres du personnel des services de police des postes et services implantés sur le territoire de la région de langue allemande qui disposent des brevets linguistiques ad hoc, bénéficient d'une allocation de bilinguisme pour la connaissance du français.
Cette allocation est accordée, d'une part, aux membres du personnel du cadre opérationnel, à concurrence de 100 % du montant mensuel correspondant dans l'annexe 8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) et, d'autre part, aux membres du personnel du cadre administratif et logistique à concurrence de 25 % du plus petit des taux prévus pour le niveau auquel ils appartiennent.
Cette différence provient du fait que pour les membres du cadre opérationnel, la connaissance du français est considérée comme étant souhaitée tandis que pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique, elle est considérée comme étant utile.
Cette distinction ne se justifie pas dans la mesure où dans la Communauté germanophone, l'exercice d'une fonction au sein des services de police requiert un bilinguisme effectif, également pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Ce projet d'arrêté royal a pour objet de permettre à ces membres du personnel du cadre administratif et logistique d'également bénéficier d'une allocation de bilinguisme à concurrence de 100 % du montant mensuel correspondant dans l'annexe 8 PJPol.
Ces membres du personnel se trouvent, en effet, dans une situation spécifique dans la mesure où lors de leurs contacts avec le public, ils sont confrontés quotidiennement à des personnes qui parlent uniquement le français. Il en va de même lors de leurs contacts avec les autres services de police situés sur le territoire de la Région wallonne. Il s'avère également que la plupart des documents de la police fédérale sont rédigés en français et que les épreuves de sélection et de recrutement, les épreuves en matière de promotion sociale ainsi que différentes formations sont organisées en français, et pas en allemand. On peut donc en conclure que la connaissance et la pratique de la langue française est véritablement indispensable pour eux.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS
AVIS 56.507/2 DU 23 JUILLET 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 2001 PORTANT LA POSITION JURIDIQUE DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE CONCERNANT L'ALLOCATION DE BILINGUISME" Le 20 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 6 août 2014, sur un projet d'arrêté royal "modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant l'allocation de bilinguisme".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 23 juillet 2014.
La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, conseiller d'Etat, président, Martine BAQUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques JAUMOTTE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juillet 2014.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.
Il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure de justifier, au regard du principe d'égalité, la raison pour laquelle la modification projetée ne s'applique qu'aux membres du personnel administratif et logistique occupant un emploi sur le territoire des communes de la région de langue allemande.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, J. Jaumotte. _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant l'allocation de bilinguisme PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 octobre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 juin 2013;
Vu le protocole de négociation n° 328/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 26 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;
Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il a été passé outre;
Vu l'avis 56.507/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article XI.III.33bis PJPol est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel du cadre administratif et logistique des postes et services de police implantés sur le territoire des communes de la région de langue allemande visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé à 100 % de l'allocation mensuelle correspondante reprise à l'annexe 8 du présent arrêté pour autant qu'ils possèdent la connaissance de la langue française visée à l'alinéa 1er.".
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS