publié le 17 octobre 2011
Arrêté royal déterminant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds des accidents médicaux
12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal déterminant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds des accidents médicaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 108;
Vu la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé, l'article 6, alinéa 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2011;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu le protocole du 2 septembre 2011 du Comité du secteur XX;
Vu l'avis 50.294/3 du conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé;2° « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions la Santé publique et les Affaires sociales;3° « le Fonds » : le Fonds des accidents médicaux visé à l'article 6 de la loi;4° « le conseil d'administration » : le conseil d'administration du Fonds visé à l'article 7, § 1er, de la loi;5° « le président » : le président du conseil d'administration ou celui qui le remplace. CHAPITRE II. - Compétence et fonctionnement du conseil d'administration Section 1re. - Compétence du conseil d'administration
Art. 2.Le conseil d'administration exerce le pouvoir de nomination au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 3.Sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et du présent arrêté, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du Fonds.
Art. 4.Le conseil d'administration peut soumettre au Ministre des propositions de modification aux lois ou aux arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au Ministre expose les différents avis exprimés.
Le conseil d'administration peut aussi adresser au Ministre des avis sur toutes propositions de loi ou sur tous amendements concernant la législation qu'il est chargé d'appliquer et dont le parlement est saisi.
Art. 5.Sauf en cas d'urgence, le Ministre soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation que le Fonds est chargé d'appliquer ou concernant la structure du Fonds.
Le conseil d'administration donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Ministre, ce délai peut être réduit à dix jours francs.
Si le Ministre invoque l'urgence, il en informe le président du conseil d'administration.
Art. 6.Le conseil d'administration est tenu de donner au Ministre le plan de financement de toute modification qu'il propose à la législation en vigueur et qui entraine des charges financières supplémentaires. Section II. - Fonctionnement du conseil d'administration
Art. 7.En cas d'empêchement du président, ses compétences sont exercées par vice-président ou en son absence, par le membre le plus âgé du conseil d'administration.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il se réunit sur demande de son président, du Ministre, du directeur général ou de trois de ses membres.
Art. 9.Le président fixe l'ordre du jour dans la convocation.
Lorsque le conseil d'administration est convoqué, conformément à l'article 8, alinéa 3, l'ordre du jour contient d'office les points soulevés par la partie requérante.
Art. 10.Le conseil d'administration délibère valablement lorsque, outre le président, au moins la moitié des membres sont présents.
Si lors d'une réunion du conseil d'administration, le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués dans les plus brefs délais avec le même ordre du jour. Si lors de cette nouvelle réunion le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le conseil d'administration délibère valablement.
Les réunions ne sont pas publiques.
Art. 11.Le conseil d'administration fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment : 1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration dans les conditions visées à l'article 8;2° la manière de voter au sein du conseil d'administration, étant entendu que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres présents du conseil d'administration;3° les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut se faire assister par des techniciens ou faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières.
Art. 12.Le conseil d'administration désigne parmi les membres du personnel du Fonds la personne chargée du secrétariat du conseil. CHAPITRE III. - La gestion journalière
Art. 13.La gestion journalière du Fonds est assurée par un directeur général, assisté par un directeur général adjoint.
Art. 14.Les compétences du directeur général comprennent entre autre; 1° les actes, décisions, avis et toutes autres démarches à prendre dans les dossiers individuels dans le cadre des procédures organisées par les chapitres II et IV de la loi.2° l'introduction, le suivi et la prise de toutes autres décisions utiles concernant les actions en justice relatives aux procédures précitées, sans autorisation préalable ni ratification ultérieure du conseil d'administration. Ces pouvoirs sont exercés sans préjudice des compétences propres du conseil d'administration, et sous son contrôle.
Art. 15.Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration; il donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement du Fonds.
Il assiste aux réunions du conseil d'administration.
Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement du Fonds.
Le conseil d'administration peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le conseil d'administration peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser le directeur général à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
Sans préjudice de l'article 14, alinéa 1er, 2°, le directeur général représente le Fonds dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration.
Art. 16.En cas d'empêchement du directeur général, ses compétences sont exercées par le directeur général adjoint, ou en son absence, par un membre du personnel du Fonds désigné par le conseil d'administration.
Le directeur général adjoint ou celui qui le remplace, assiste aux réunions du conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire, diverse et finale
Art. 17.Le personnel mis à disposition du Fonds par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en application de l'article 11, § 1er, de la loi, ne peut l'être que pour une période maximale de deux ans.
Art. 18.Le Fonds a son siège dans le territoire de la Région de Bruxelles-capitale.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX